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Décret n° 2015-1489 du 17 novembre 2015 relatif à la prise en charge des coûts occasionnés par la libération des fréquences dans la bande 694-790 MHz

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 novembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 novembre 2015
NatureDécret
Signé le17 novembre 2015
Publié le18 novembre 2015
PublicationJORF n°0267 du 18 novembre 2015
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
NOREINI1524220D
IdentifiantJORFTEXT000031489952
RéférenceDécret n° 2015-1489 du 17 novembre 2015 relatif à la prise en charge des coûts occasionnés par la libération des fréquences dans la bande 694-790 MHz, JO du 18 novembre 2015, NOR EINI1524220DLégifrance →

Publics concernés : Agence nationale des fréquences, professionnels (opérateurs de communications électroniques, éditeurs de services de communication audiovisuelle, opérateurs de multiplexes), collectivités territoriales et téléspectateurs. Objet : répartition des coûts de recueil et de traitement des réclamations des téléspectateurs liés aux brouillages causés à la réception des services de télévision numérique par le déploiement des réseaux du service mobile dans la bande 700 MHz ; préfinancement et remboursement des coûts des réaménagements des fréquences liés au transfert de cette même bande au service mobile. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret détermine les modalités de préfinancement et de répartition du coût des réaménagements des fréquences nécessaires au transfert de la bande de fréquences « 700 MHz » du secteur de l'audiovisuel vers le secteur des communications électroniques en veillant à la continuité de la diffusion des services de télévision numérique terrestre et à l'efficacité des dépenses engagées. Il prévoit également les modalités de la répartition, entre les opérateurs de service mobile en fonction des blocs de fréquences dont ils disposent, de la taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par l'Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des réclamations des téléspectateurs relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans cette bande de fréquences. Références : le présent décret est pris pour l'application du I bis de l'article L. 43 et du dernier alinéa de l'article L. 41-2 du code des postes et des communications électroniques. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 41-2 et L. 43 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-5 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 3 novembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 4 novembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Financement des coûts de réaménagement du spectre nécessaires à la libération de la bande de fréquences 694-790 MHz

Article 1 JORFARTI000031489960

A la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et des communications électroniques, après l'article R. 20-44-7, il est rétabli un article R. 20-44-8 ainsi rédigé :

« Art. R. 20-44-8.-I.-Le coût des réaménagements des fréquences mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 41-2 comprend :

« 1° Les dépenses résultant des opérations techniques touchant aux modifications des modes de transport du signal, des infrastructures et des architectures des installations de diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre nécessaires à la libération de la bande 694-790 MHz ou au respect des accords internationaux relatifs à ces fréquences par les titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée en application des articles 30-1,30-2,30-3 et 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 de la même loi. L'acquisition des équipements nécessaires à la réalisation de ces opérations techniques est comprise dans ces dépenses, qui n'incluent pas celles visant au changement de norme de diffusion et de codage, à la modification du format des services de télévision concernés et au regroupement sur une ou plusieurs ressources radioélectriques des éditeurs de services de communication audiovisuelle ;

« 2° Les coûts complets supportés par l'Agence nationale des fréquences à raison de ses interventions pour le préfinancement et la répartition des dépenses mentionnées au 1°.

« II.-Le préfinancement des dépenses mentionnées au 1° du I est assuré par le Fonds de réaménagement du spectre. A cet effet, l'Agence nationale des fréquences accorde chaque trimestre au titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique, délivrée en application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 lorsqu'il est seul autorisé à utiliser une fréquence ou des articles 30-2,30-3 et 30-5 de la même loi, une avance financière correspondant au montant prévisionnel des dépenses à préfinancer au titre du mois en cours et des deux mois suivants. Elle rembourse, sur justification du service fait, les dépenses engagées par chacun des titulaires lorsqu'elles excèdent le montant des avances accordées. Lorsque l'avance est supérieure au montant des dépenses engagées, la différence est déduite de l'avance allouée au titre du trimestre suivant. Le cas échéant, le prestataire technique du titulaire peut être subrogé dans ses rapports avec l'Agence nationale des fréquences aux droits de ce dernier dans les conditions prévues par une convention conclue entre ces trois parties.

« III.-Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences arrête au 30 juin et au 31 décembre le montant des dépenses effectivement engagées pendant le semestre écoulé.

« Pour chacune des zones géographiques concernées, l'agence répartit semestriellement ce montant entre chacun des titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public en proportion de la largeur de chacun des blocs de fréquences qui leur est attribué.

« Lorsqu'à la date prévue au premier alinéa du présent III, aucune autorisation d'utilisation de fréquence n'a été délivrée dans la bande de fréquences concernée, la répartition du montant de ces dépenses est reportée à la date de répartition qui suit immédiatement la délivrance des autorisations.

« Lorsqu'une autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public est délivrée après la date de la première répartition des coûts de réaménagement de fréquences par l'agence, le nouveau titulaire ne contribue à cette répartition dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents qu'à partir de la date de la répartition suivant celle de la délivrance de l'autorisation.

« Lorsque les fréquences d'un même bloc sont attribuées à plusieurs titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences durant tout ou partie du semestre, l'agence répartit ce montant entre chacun de ces titulaires en proportion de la part de fréquences qu'ils détiennent dans ce bloc et, le cas échéant, au prorata de la durée de détention de l'autorisation.

« IV.-Les sommes mises à la charge des titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences en application du présent article sont recouvrées par l'Agence nationale des fréquences selon les modalités fixées par la section 1 du chapitre II du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

« Ces sommes sont exigibles le mois suivant la notification qui est faite par l'agence de la répartition à chacun des titulaires. »

Chapitre II : Recouvrement des coûts engagés par l'Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des réclamations des téléspectateurs en raison des brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques du service mobile dans la bande 694-790 MHz

Article 2 JORFARTI000031489968

L'article R. 20-44-25 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la bande de fréquences 790-862 MHz » sont remplacés par les mots : « les bandes de fréquences 790-862 MHz et 694-790 MHz » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du service mobile » sont remplacés par les mots : « d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ».

Article 3 JORFARTI000031489973

A l'article R. 20-44-26 du même code, les mots : « la bande 790-862 MHz » sont remplacés par les mots : « chacune des bandes de fréquences mentionnée à l'article R. 20-44-25 ».

Article 4 JORFARTI000031489976

Aux articles R. 20-44-27 et R. 20-44-28 du même code, les mots : « la bande de fréquences 790-862 MHz » sont remplacés par les mots : « les bandes de fréquences 790-862 MHz et 694-790 MHz ».

Article 5 JORFARTI000031489980

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d'Etat chargée du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 novembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La ministre de la culture et de la communication, Fleur Pellerin La secrétaire d'Etat chargée du numérique, Axelle Lemaire

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Code des postes et des communications électroni... - art. L41-2 (M)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031489952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).