Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 juin 2016 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juin 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juin 2016
NatureArrêté
Signé le16 juin 2016
Publié le25 juin 2016
PublicationJORF n°0147 du 25 juin 2016
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRT1609164A
IdentifiantJORFTEXT000032769620
RéférenceArrêté du 16 juin 2016 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes, JO du 25 juin 2016, NOR AGRT1609164ALégifrance →

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes ;

Après avis du ministre de l'intérieur,

Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000032769623

L'arrêté du 13 septembre 1985 modifié susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000032769624

Au deuxième alinéa de l'article 8.1, le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre : « 4 ».

Article 3 JORFARTI000032769626

L'article 20 est modifié comme suit :

1° Au b du 1, après le mot : « guichet », sont insérés les mots : « ou comptoir ».

2° Au c du 1 et au b du 2, après le mot : « guichets », sont insérés les mots : « ou comptoirs ».

Article 4 JORFARTI000032769630

Après le deuxième alinéa de l'article 21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement d'un récépissé gagnant, enregistré dans les établissements et les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain ou sur un hippodrome connecté au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, peut s'effectuer également par crédit du compte ouvert auprès du Pari mutuel urbain visé au chapitre 4 du titre III. »

Article 5 JORFARTI000032769633

L'article 21.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.1.-Les parieurs peuvent, dans les conditions définies par le présent chapitre, utiliser ou obtenir, selon le cas, un “ chèque pari ”, soit dans les postes d'enregistrement hors hippodrome, pour le paiement de leurs enjeux et l'encaissement de leurs gains ou remboursements, à l'exclusion des sommes perçues consécutivement à une ou plusieurs annulations de paris réglés en espèces, soit aux guichets des hippodromes, pour le paiement de leurs enjeux et aux guichets ou aux comptoirs des hippodromes, pour l'encaissement de leurs gains ou les remboursements. »

Article 6 JORFARTI000032769635

Au troisième alinéa du b du 4 de l'article 95.9, le mot : « administrateurs » est remplacé par le mot : « administration ».

Article 7 JORFARTI000032769637

Au premier alinéa de l'article 100.1, après les mots et signe : « en espèces, », sont insérés les mots et signe : « par carte bancaire, ».

Article 8 JORFARTI000032769638

L'article 106 est modifié comme suit :

1° Au deuxième et au quatrième alinéa, après le mot : « guichets », sont insérés les mots : « ou comptoirs ».

2° Après le huitième alinéa de l'article 106, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le parieur en compte peut également, par l'intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre, dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets ou comptoirs des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain, verser au crédit de son compte le gain d'un récépissé gagnant conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 21. »

Article 9 JORFARTI000032769643

L'article 110.5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 110.5.-Modalités d'enregistrement des paris. « Après avoir présenté sa carte privative au lecteur de carte sans contact, le parieur en compte peut effectuer directement les opérations suivantes sur son compte courant :

«-consultation et approvisionnement ; «-prise de paris ou annulation d'un montant inférieur ou égal à 20 €.

« Dans les autres cas, le parieur en compte doit s'authentifier préalablement, selon les procédures indiquées sur l'écran de réception. Il peut, toutefois, être demandé au parieur en compte de s'authentifier durant ou avant toute transaction, quel qu'en soit le montant, selon les procédures indiquées sur l'écran de réception. « Le parieur en compte peut, en outre, choisir, selon des modalités portées à sa connaissance, de s'authentifier pour toute opération sur son compte courant et ce, quel qu'en soit le montant. Dans ce cas, après avoir présenté sa carte privative au lecteur de carte sans contact, le titulaire de compte s'authentifie préalablement à toute opération sur son compte courant, selon les procédures indiquées sur l'écran de réception. « Le parieur en compte ne peut engager de paris sur son compte que dans la limite de son solde créditeur et pour autant que celui-ci soit au moins égal au plus faible minimum d'enjeu fixé pour le ou les paris qu'il engage. Le Pari mutuel urbain ne peut être tenu pour responsable des paris qui n'auraient pu être engagés par suite d'un désaccord sur ce solde créditeur. « Le parieur en compte transmet ses ordres de paris au Pari mutuel urbain qui les enregistre et lui délivre un reçu non payable sous réserve des dispositions de l'article 100.1. Le reçu comporte le détail des opérations effectuées sur le compte conformément aux ordres transmis ainsi que le détail du ou de chacun des paris engagés. Par l'acceptation du reçu, le parieur en compte reconnaît la conformité des opérations à ses ordres. « Aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance ou l'établissement du reçu n'est admise après que le parieur en compte a quitté le poste d'enregistrement ou le guichet de l'hippodrome. « En cas de distorsion entre les caractéristiques du pari telles qu'elles ont été enregistrées par le Pari mutuel urbain et celles figurant sur le reçu remis au parieur en compte, seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel font foi. Notamment, la preuve testimoniale n'est pas admise. « La responsabilité du Pari mutuel urbain ne peut être recherchée du fait de cette distorsion, quelle qu'en soit la cause, sauf au parieur à la démontrer, à prouver le lien de causalité entre cette distorsion et le préjudice allégué par lui et à la condition de pouvoir justifier qu'il s'agit d'une cause impliquant la responsabilité fautive exclusive du Pari mutuel urbain. »

Article 10 JORFARTI000032769644

Aux articles 4, 21.4, 108, 110.2, 110.3 et 110.4, après le mot : « guichets », sont insérés les mots : « ou comptoirs ».

Article 11 JORFARTI000032769646

Les dispositions de l'article 7 du présent arrêté prennent effet le 29 juin 2016.

Article 12 JORFARTI000032769648

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juin 2016.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, V. Borzeix Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service, S. Mantel

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