Publics concernés : les personnes candidates à la certification en qualité d'agent de sûreté de l'aviation civile, les exploitants d'aérodrome, les sociétés de sûreté aéroportuaire, les agents habilités, les organismes de formation et les instructeurs en sûreté de l'aviation civile. Objet : le présent arrêté a pour objet de modifier certaines dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile concernant les modalités de certification des agents de sûreté et des instructeurs en sûreté de l'aviation civile. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2016. Notice : pour l'obtention de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile, une note minimale de 10 sur 20 aux questions à choix multiples et à chaque épreuve d'imagerie est introduite, la note moyenne minimale restant inchangée. La composition du jury pour les examens de certification d'instructeur en sûreté est adaptée. Les exigences en matière de mise à jour des cours dispensés dans les formations relatives à la sûreté de l'aviation civile sont précisées. Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, ensemble le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu le règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 213-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2012-832 du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l'aviation civile, notamment son article 16 ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000032795623
L'article 11-2-1-3 de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé des transports. Sauf avis contraire du ministre chargé des transports, la modification peut être mise en œuvre à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la déclaration. »
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les nouvelles dispositions légales ou réglementaires sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après leur entrée en vigueur.
Les nouvelles menaces sont intégrées dans les cours dans les meilleurs délais, et au plus tard trois mois après la diffusion de l'information relative à leur apparition. »
Article 2 JORFARTI000032795626
L'article 11-3-2 de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est organisé sur ordinateur. Il comporte :
-des questions à choix multiples (QCM) portant sur :
-les connaissances réglementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 (épreuve connaissance réglementaire) ; et
-les connaissances théoriques relatives aux équipements de sûreté (épreuve connaissance équipements) ; et
-des épreuves de reconnaissance pratique d'imagerie, pour les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile (épreuve imagerie IFBC, épreuve imagerie IFBS, épreuve imagerie fret et courrier, épreuve imagerie approvisionnements de bord et fournitures d'aéroport), définies à l'article 11-3-1, avec imagerie et, lors d'un renouvellement de certification, lorsque l'agent utilise des équipements d'imagerie.
Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient :
-une note minimale de 10 sur 20 au QCM ; et
-une note minimale de 10 sur 20 à chaque épreuve imagerie ; et
-une note moyenne minimale de 12/20 à l'examen de certification. »
2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Le nombre de présentations à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 est limité à quatre, quelle que soit la typologie présentée par l'agent.
Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une des typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1, il suit une formation initiale relative à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile avant de se présenter à nouveau à l'examen de certification initiale relatif à cette typologie. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
Dès lors que l'agent a réussi l'examen, il retrouve le bénéfice de ses quatre passages lors de ses sessions d'examens suivantes. »
Article 3 JORFARTI000032795629
L'article 11-5-4 de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le directeur de l'ENAC désigne, pour les examens de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant aux modules général et management, les membres du jury, qui comprend a minima :
-un président ou son suppléant, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
-un membre représentant les services de l'Etat, choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;
-un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la dernière formation instructeur en sûreté de l'aviation civile initiale ou périodique des candidats.
Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
Le président du jury arrête le choix des sujets des épreuves.
Il est responsable du déroulement des épreuves.
Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. »
2° Le IX est remplacé par les dispositions suivantes :
« IX.-Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
La date prise en compte pour le calcul de la validité de chaque module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
Lorsqu'un instructeur renouvelle avec succès une certification pour un module dans les six mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée. »
Article 4 JORFARTI000032795632
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Article 5 JORFARTI000032795633
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Article 6 JORFARTI000032795635
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 juin 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile, P. Gandil
Textes cités liens · DILA3
Code de l'aviation civile (V)
annexe du règlement (CE) n° 300/2008