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Décret n° 2016-867 du 29 juin 2016 portant application des articles 230-40 à 230-42 du code de procédure pénale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2016
NatureDécret
Signé le29 juin 2016
Publié le30 juin 2016
PublicationJORF n°0151 du 30 juin 2016
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSD1602323D
IdentifiantJORFTEXT000032796051
RéférenceDécret n° 2016-867 du 29 juin 2016 portant application des articles 230-40 à 230-42 du code de procédure pénale, JO du 30 juin 2016, NOR JUSD1602323DLégifrance →

Publics concernés : magistrats de l'ordre judiciaire, fonctionnaires de l'Etat (police nationale) et militaires de la gendarmerie nationale. Objet : détermination des conditions de mise en œuvre des articles 230-40 à 230-42 du code de procédure pénale, lesquels permettent de verser dans un dossier secret certains éléments relatifs à la géolocalisation lorsque la connaissance de ces derniers est susceptible de mettre gravement en danger l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe les modalités de constitution, de conservation, de communication et de destruction du dossier distinct de la procédure mentionnée à l'article 230-40 du code de procédure pénale. Il précise également la liste des éléments susceptibles d'être versés dans ce dossier. Enfin, il définit les conditions dans lesquelles, avant la clôture de l'information judiciaire, la chambre de l'instruction verse dans le dossier distinct l'ensemble des éléments de preuve recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40 du code de procédure pénale et qui figurent dans le dossier de la procédure. Références : le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-32 à 230-44 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032796057

Le titre XXIV du livre IV de la deuxième partie du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Titre XXIV « DE LA GÉOLOCALISATION

« Art. R. 53-40. - La requête du juge d'instruction prévue par le premier alinéa de l'article 230-40 précise les raisons pour lesquelles il estime remplies les conditions prévues par les dispositions de ce même alinéa. Elle comporte la liste des pièces dont le juge d'instruction demande le versement dans le dossier distinct du dossier de la procédure. « Un rapport des enquêteurs justifiant le recours à la procédure prévue par l'article 230-40 peut également être joint à la requête. « Le juge d'instruction adresse sa requête au juge des libertés et de la détention après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, qui est joint à la requête.

« Art. R. 53-40-1. - Le dossier distinct et le registre prévus à l'article 230-40 sont conservés par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention, au juge d'instruction, à la chambre de l'instruction et, dans le cas prévu par l'article 230-41, au président de la chambre de l'instruction.

« Art. R. 53-40-2. - Sont versés dans le dossier distinct dont la création a été autorisée par le juge des libertés et de la détention les pièces dont il dresse la liste, la requête du juge d'instruction, l'avis du procureur de la République et, le cas échéant, le rapport des enquêteurs.

« Art. R. 53-40-3. - Si le juge des libertés et de la détention ne fait pas droit à la requête du juge d'instruction, cette requête, la décision du juge des libertés et de la détention, l'avis du procureur de la République et, le cas échéant, le rapport des enquêteurs sont versés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, qui est conservé par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. « Ce dossier, qui ne peut être communiqué dans le cadre de la procédure en cours, est détruit à la diligence du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé par ce magistrat un procès-verbal de cette destruction.

« Art. R. 53-40-4. - Lorsque des informations relatives à une opération de géolocalisation ont été versées dans un dossier distinct en application de l'article 230-40, et sauf lorsqu'elles ont été versées au dossier de la procédure en application de l'article 230-41, le juge d'instruction, avant de délivrer l'avis prévu à l'article 175, verse dans le dossier distinct les éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40 et qui figurent dans le dossier de la procédure, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République et les observations des parties. La décision du juge d'instruction est versée au dossier de la procédure. »

Article 2 JORFARTI000032796065

L'article R. 251 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « n° 2016-662 du 20 mai 2016 relatif aux modalités d'accompagnement des parlementaires par des journalistes dans un établissement pénitentiaire ou un centre éducatif fermé » sont remplacés par les mots : « n° 2016-867 du 29 juin 2016 ».

II. - A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « n° 2015-1839 du 29 décembre 2015 modifiant le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 ».

Article 3 JORFARTI000032796071

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032796051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).