Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des assurances ;
Vu le décret n° 2014-1008 du 4 septembre 2014 relatif aux contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ;
Vu le décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux possibilités temporaires de transfert d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 mai 2016,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000032891693
I. - Les entreprises d'assurance sur la vie qui dotent la provision collective de diversification différée en application des dispositions prévues par le I de l'article premier du décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux possibilités temporaires de transfert d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, informent individuellement par tout support durable l'ensemble des souscripteurs et des adhérents concernés tant de l'exercice de cette faculté que du fait qu'elle s'exerce sans préjudice des stipulations contractuelles en vigueur. Cette information fait l'objet d'une information dédiée sur un support papier individualisé au plus tard trois mois après l'exercice de cette faculté.
II. - L'information comprend la mention obligatoire suivante :
« Notre organisme a décidé de mettre en œuvre le mécanisme temporaire de transfert d'actifs présentant des « plus-values latentes » du fonds euros vers les fonds euro-croissance, autorisé par le décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux possibilités temporaires de transfert d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification et l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux possibilités temporaires de transfert d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification. Un actif présente une plus-value latente lorsque sa vente dans les conditions de marché actuelles, si elle avait lieu aujourd'hui, générerait un gain financier par rapport à sa valeur inscrite dans les comptes de notre organisme.
« Ce mécanisme, applicable jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, vise à faciliter le développement des fonds euro-croissance par le biais du transfert, dans les limites fixées par ce décret, d'une partie des plus-values latentes présentes sur le fonds euros, mais non attribuées à ce jour à la communauté des assurés de ce fonds.
« Chaque année, vous serez tenus informés du pourcentage des plus-values latentes du fonds euros ainsi transférées vers les fonds euro-croissance, ainsi que du rapport entre les plus-values latentes du fonds euros et la valeur inscrite dans nos comptes des actifs de ce même fonds, avant et après application du mécanisme de transfert.
« L'impact du mécanisme de transfert sur les rendements futurs, à la baisse ou à la hausse, tant du fonds euros que des fonds euro-croissance, dépendra en particulier de l'ampleur de la collecte future dans les fonds euro-croissance et ne peut être précisément déterminé à l'avance. »
III. - L'information mentionnée au I du présent article reste accessible sur le site internet de l'organisme d'assurance pendant la durée de la mise en œuvre des possibilités temporaires de transfert d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification.
Article 2 JORFARTI000032891696
I. - En application des dispositions prévues par le II de l'article 3 du décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux possibilités temporaires de transfert d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, les entreprises d'assurance sur la vie qui exercent la faculté de doter la provision collective de diversification différée fournissent annuellement et individuellement après la clôture de l'exercice par tout support durable à l'ensemble de leurs souscripteurs et de leurs adhérents concernés :
1° Une information présentant le rapport composé, au numérateur, de la différence entre, d'une part, la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances, diminuée de la valeur totale de ces mêmes actifs évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances, appréciée avant application du mécanisme temporaire de dotation pour le dernier exercice et, d'autre part, cette même valeur, appréciée après application des dispositions de l'article premier du décret précité, et, au dénominateur, la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances, diminuée de la valeur totale de ces mêmes actifs évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances, appréciée avant application du mécanisme temporaire de dotation pour le dernier exercice ;
2° Une information présentant le rapport, établi avant application des dispositions de l'article premier du décret précité, entre d'une part la valeur du total des actifs de l'entreprise d'assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances, diminuée de la valeur totale de ces mêmes actifs évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances, et d'autre part la valeur du total de ces mêmes actifs, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;
3° Une information présentant la différence entre le rapport déterminé au 2° et le même rapport, établi après application des dispositions de l'article premier du décret précité.
II. - L'information mentionnée au I figure de manière apparente et distincte tant sur le site internet de l'entreprise d'assurance vie que dans le rapport annuel. Elle indique également le montant de la collecte des contrats qui comportent des engagements donnant lieu à la constitution de provision de diversification au titre du dernier exercice.
Article 3 JORFARTI000032891712
Le III de l'article A. 132-5-3 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après les mots : « l'entreprise d'assurance communique », les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « à sa demande et au moins une fois par an » ;
2° Après les mots : « le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur, », sont insérés les mots : « la valeur de rachat totale du contrat, » ;
3° Après les mots : « à la date de clôture de l'exercice. », il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces données sont établies en date du calcul de la dernière valeur de part de la provision technique de diversification. »
Article 4 JORFARTI000032891718
L'article A. 132-5-3 du code des assurances est complété par un IV ainsi modifié :
« IV.-L'entreprise d'assurance fournit, sur son site internet ou, en réponse à une demande, par écrit, aux souscripteurs ou aux adhérents d'un contrat comportant des engagements donnant lieu à constitution de provision de diversification affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 l'information suivante, en date du dernier arrêté de compte annuel disponible, précisant :
« 1° La répartition par catégorie des actifs en représentation de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;
« 2° La performance des actifs sur l'année ;
« 3° Le montant des provisions mathématiques et celui des provisions de diversification. »
Article 5 JORFARTI000032891721
Les articles 1er et 2 du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2019 inclus.
Article 6 JORFARTI000032891723
Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 juillet 2016.
Michel Sapin
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