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Décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux transferts d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juillet 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 juillet 2016
NatureDécret
Signé le13 juillet 2016
Publié le14 juillet 2016
PublicationJORF n°0163 du 14 juillet 2016
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPT1608777D
IdentifiantJORFTEXT000032891593
RéférenceDécret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux transferts d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, JO du 14 juillet 2016, NOR FCPT1608777DLégifrance →

Publics concernés : souscripteurs de contrats d'assurance-vie et entreprises d'assurances. Objet : mise en place temporaire d'une faculté de transfert d'actifs, au sein du bilan d'un organisme d'assurance, vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret contient les dispositions réglementaires précisant les modalités de fonctionnement d'un dispositif temporaire, qui autorise jusqu'à fin 2018 chaque organisme d'assurance à procéder au transfert d'une quote-part des plus-values latentes des fonds « euros » vers les fonds « eurocroissance », et renvoie à un arrêté du ministre en charge de l'économie la définition des modalités d'information des assurés relatives à la mise en place par un organisme d'assurance d'un tel dispositif. Il est également proposé, par souci de cohérence tant économique que juridique, d'aligner les limites de dispersion des actifs des organismes d'assurances investis dans l'euro-croissance sur celles, plus libérales, des unités de comptes. Références : le présent décret crée une dérogation temporaire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 342-4 et du 10° de l'article R. 343-3 et modifie les articles R. 134-5, R. 134-9 et R. 134-14 du code des assurances. Les dispositions du code des assurances modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code des assurances, notamment son article L. 134-5 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 avril 2016 ;

Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 15 avril 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032891599

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les entreprises d'assurance peuvent transférer vers une comptabilité auxiliaire d'affectation établie pour des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification mentionnés à l'article L. 134-1 du code des assurances, des actifs qui ne sont pas en représentation d'engagements en unités de compte mentionnés à l'article L. 131-1 du même code et qui ne font pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-1 du même code. Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 342-4 du même code, les actifs ainsi transférés sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire susmentionnée sur la base de leur valeur déterminée en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 du même code.

La faculté mentionnée au premier alinéa ne peut être exercée que sous réserve que les actifs de la comptabilité générale présentent dans leur ensemble une plus-value latente, laquelle résulte de la différence entre, d'une part, la valeur totale des actifs de l'entreprise d'assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués en application des articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances et, d'autre part, la valeur totale de ces mêmes actifs évalués en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 du même code.

L'inscription des actifs transférés mentionnée au premier alinéa donne lieu, en contrepartie, à l'inscription, à partir de la comptabilité auxiliaire d'affectation, d'un montant équivalent à la comptabilité retraçant les actifs en représentation des engagements exprimés en euros. Cette inscription s'effectue sur la base de la valeur des actifs transférés déterminée en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 susmentionnés, telle qu'elle est constatée lors des arrêtés trimestriels ou au plus tard lors de l'arrêté annuel des comptes.

Par dérogation aux dispositions du 10° de l'article R. 343-3 du code des assurances, un montant équivalent à la plus-value latente que présentent les actifs transférés est inscrit à la provision collective de diversification différée de la comptabilité auxiliaire mentionnée à ce même article.

Article 2 JORFARTI000032891604

Le montant maximal que les entreprises d'assurance peuvent annuellement inscrire à la provision collective de diversification différée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, ne peut excéder un pourcentage de la plus-value latente que présentent dans leur ensemble les actifs de la comptabilité générale.

Ce pourcentage est la moins élevée des deux valeurs suivantes :

1° Le montant des prestations versées lors de l'exercice correspondant aux engagements exprimés en euros, divisé par la valeur totale des actifs de l'entreprise d'assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;

2° Le montant des primes versées lors de l'exercice, y compris les sommes investies au titre des conversions et des arbitrages, correspondant à des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, divisé par la valeur totale des actifs de l'entreprise d'assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances.

Article 3 JORFARTI000032891609

La mise en œuvre de la faculté mentionnée à l'article 1er, lorsqu'elle porte sur des actifs faisant l'objet d'une identification distincte en application de stipulations contractuelles prévues au bénéfice d'une association souscriptrice d'un contrat de groupe régie par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code des assurances, nécessite l'accord de l'assemblée générale de cette association.

Les actifs mentionnés à l'alinéa précédent sont alors inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation réservée à cette association.

Article 4 JORFARTI000032891611

Les entreprises d'assurance qui exercent la faculté mentionnée à l'article 1er en informent les souscripteurs et les adhérents concernés.

Elles fournissent annuellement à ces souscripteurs et adhérents une information sur la portée des transferts d'actifs effectués en application de cet article 1er lors du dernier exercice clos.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu et les modalités des informations mentionnées aux alinéas précédents.

Article 5 JORFARTI000032891612

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au II de l'article R. 134-5, les mots : « les engagements relevant du V de l'article R. 134-1 » sont remplacés par les mots : « les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1 » ;

2° Au III de l'article R. 134-9, le mot : « cotisations » est remplacé par le mot : « primes » et les mots : « relevant du V de l'article R. 134-1 » sont remplacés par les mots : « relevant du IV de l'article R. 134-1 » ;

3° A l'article R. 134-14 :

a) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La valeur au bilan d'affectation mentionné à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder :

« 1° Au total 10 % de ce bilan pour les actifs relevant du 3° et 4° de l'article R. 131-1 ;

« 2° Au total 30 % pour les actifs relevant du 3°, 4° et 5° de l'article R. 131-1. Pour l'appréciation de ce plafond, en ce qui concerne les actifs relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° de ce même article est prise en compte ;

« 3° Au total 30 % pour les actifs mentionnés au 7° de l'article R. 131-1 ;

« 4° Au total 10 % pour les actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2 ; »

b) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « l'article R. 332-3 ne s'applique pas » sont remplacés par les mots : « les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ne s'appliquent pas ».

Article 6 JORFARTI000032891619

Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont applicables jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. Les dispositions de l'article 4 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2019 inclus.

Article 7 JORFARTI000032891622

Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juillet 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin

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