Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux transferts d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le13 juillet 2016
Publié le14 juillet 2016
Articles3 articles en vigueur
NORFCPT1608777D
IdentifiantLEGITEXT000032892536
RéférenceDécret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux transferts d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : souscripteurs de contrats d'assurance-vie et entreprises d'assurances. Objet : mise en place temporaire d'une faculté de transfert d'actifs, au sein du bilan d'un organisme d'assurance, vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret contient les dispositions réglementaires précisant les modalités de fonctionnement d'un dispositif temporaire, qui autorise jusqu'à fin 2018 chaque organisme d'assurance à procéder au transfert d'une quote-part des plus-values latentes des fonds « euros » vers les fonds « eurocroissance », et renvoie à un arrêté du ministre en charge de l'économie la définition des modalités d'information des assurés relatives à la mise en place par un organisme d'assurance d'un tel dispositif. Il est également proposé, par souci de cohérence tant économique que juridique, d'aligner les limites de dispersion des actifs des organismes d'assurances investis dans l'euro-croissance sur celles, plus libérales, des unités de comptes. Références : le présent décret crée une dérogation temporaire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 342-4 et du 10° de l'article R. 343-3 et modifie les articles R. 134-5, R. 134-9 et R. 134-14 du code des assurances. Les dispositions du code des assurances modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code des assurances, notamment son article L. 134-5 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 avril 2016 ;

Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 15 avril 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 6 LEGIARTI000039739692

1. La faculté mentionnée à l'article 1er peut être exercée tant que, à l'ouverture de chaque exercice comptable depuis l'entrée en vigueur du présent décret, le TEC 10 publié par la Banque de France est inférieur au taux de rendement récurrent de l'actif général constaté sur l'exercice précédent.

2. Les modalités de calcul du taux de rendement récurrent de l'actif général sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du décret précité entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 7 LEGIARTI000032892554

1. Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juillet 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin

Textes cités liens · DILA1

Code des assurances (V)
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 juillet 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032892536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.