Article 5 LEGIARTI000032892550
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : souscripteurs de contrats d'assurance-vie et entreprises d'assurances. Objet : mise en place temporaire d'une faculté de transfert d'actifs, au sein du bilan d'un organisme d'assurance, vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret contient les dispositions réglementaires précisant les modalités de fonctionnement d'un dispositif temporaire, qui autorise jusqu'à fin 2018 chaque organisme d'assurance à procéder au transfert d'une quote-part des plus-values latentes des fonds « euros » vers les fonds « eurocroissance », et renvoie à un arrêté du ministre en charge de l'économie la définition des modalités d'information des assurés relatives à la mise en place par un organisme d'assurance d'un tel dispositif. Il est également proposé, par souci de cohérence tant économique que juridique, d'aligner les limites de dispersion des actifs des organismes d'assurances investis dans l'euro-croissance sur celles, plus libérales, des unités de comptes. Références : le présent décret crée une dérogation temporaire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 342-4 et du 10° de l'article R. 343-3 et modifie les articles R. 134-5, R. 134-9 et R. 134-14 du code des assurances. Les dispositions du code des assurances modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 134-5 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 avril 2016 ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 15 avril 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
A modifié :
1. La faculté mentionnée à l'article 1er peut être exercée tant que, à l'ouverture de chaque exercice comptable depuis l'entrée en vigueur du présent décret, le TEC 10 publié par la Banque de France est inférieur au taux de rendement récurrent de l'actif général constaté sur l'exercice précédent.
2. Les modalités de calcul du taux de rendement récurrent de l'actif général sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
1. Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 juillet 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 juillet 2016).