RattachementChapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat.
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
IdentifiantLEGIARTI000039739620
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R134-9 du Code des assurances (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 343-3. Elles sont inscrites au bilan d'affectation prévu au b de l'article R. 342-1.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.
De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.
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