Publics concernés : souscripteurs de contrats d'assurance-vie et entreprises d'assurances. Objet : mise en place temporaire d'une faculté de transfert d'actifs, au sein du bilan d'un organisme d'assurance, vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret contient les dispositions réglementaires précisant les modalités de fonctionnement d'un dispositif temporaire, qui autorise jusqu'à fin 2018 chaque organisme d'assurance à procéder au transfert d'une quote-part des plus-values latentes des fonds « euros » vers les fonds « eurocroissance », et renvoie à un arrêté du ministre en charge de l'économie la définition des modalités d'information des assurés relatives à la mise en place par un organisme d'assurance d'un tel dispositif. Il est également proposé, par souci de cohérence tant économique que juridique, d'aligner les limites de dispersion des actifs des organismes d'assurances investis dans l'euro-croissance sur celles, plus libérales, des unités de comptes. Références : le présent décret crée une dérogation temporaire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 342-4 et du 10° de l'article R. 343-3 et modifie les articles R. 134-5, R. 134-9 et R. 134-14 du code des assurances. Les dispositions du code des assurances modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 134-5 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 avril 2016 ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 15 avril 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 Périmé LEGIARTI000039739697
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 31 décembre 2021
1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, les entreprises d'assurance peuvent transférer vers une comptabilité auxiliaire d'affectation établie pour des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification mentionnés à l'article L. 134-1 du code des assurances, des actifs qui ne sont pas en représentation d'engagements en unités de compte mentionnés à l'article L. 131-1 du même code et qui ne font pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 ou à l'article L. 142-4 du même code. Par dérogation aux dispositions des articles R. 134-8 et R. 342-4 du même code, les actifs ainsi transférés sont inscrits, lors de ce transfert, dans la comptabilité auxiliaire susmentionnée sur la base de leur valeur déterminée en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 du même code. Les valorisations ultérieures de ces actifs sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 134-8 du même code
2. La faculté mentionnée au premier alinéa ne peut être exercée que sous réserve que les actifs de la comptabilité générale présentent dans leur ensemble une plus-value latente, laquelle résulte de la différence entre, d'une part, la valeur totale des actifs de l'entreprise d'assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués en application des articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances et, d'autre part, la valeur totale de ces mêmes actifs évalués en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 du même code.
3. Le transfert des actifs mentionné au premier alinéa donne lieu, en contrepartie, au transfert réciproque, à partir de la comptabilité auxiliaire d'affectation, d'actifs dont la valeur totale évaluée en application des articles R. 343-11 et R. 343-12 égale celle des actifs transférés en application du premier alinéa évaluée en application des articles R. 343-9 et R. 343-10.
4. Par dérogation aux dispositions du 10° de l'article R. 343-3 du code des assurances, un montant équivalent à la plus-value latente que présentent les actifs transférés est inscrit à la provision collective de diversification différée de la comptabilité auxiliaire mentionnée à ce même article.
Nota : Décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016, article 6 : Dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.
Conformément à l'article 1er du décret n° 2018-1303 du 28 décembre 2018, les présentes dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du décret précité entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 1 Modifié LEGIARTI000032892542
en vigueur le 15 juillet 2016, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, les entreprises d'assurance peuvent transférer vers une comptabilité auxiliaire d'affectation établie pour des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification mentionnés à l'article L. 134-1 du code des assurances, des actifs qui ne sont pas en représentation d'engagements en unités de compte mentionnés à l'article L. 131-1 du même code et qui ne font pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-1 du même code. Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 342-4 du même code, les actifs ainsi transférés sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire susmentionnée sur la base de leur valeur déterminée en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 du même code.
2. La faculté mentionnée au premier alinéa ne peut être exercée que sous réserve que les actifs de la comptabilité générale présentent dans leur ensemble une plus-value latente, laquelle résulte de la différence entre, d'une part, la valeur totale des actifs de l'entreprise d'assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués en application des articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances et, d'autre part, la valeur totale de ces mêmes actifs évalués en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 du même code.
3. L'inscription des actifs transférés mentionnée au premier alinéa donne lieu, en contrepartie, à l'inscription, à partir de la comptabilité auxiliaire d'affectation, d'un montant équivalent à la comptabilité retraçant les actifs en représentation des engagements exprimés en euros. Cette inscription s'effectue sur la base de la valeur des actifs transférés déterminée en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 susmentionnés, telle qu'elle est constatée lors des arrêtés trimestriels ou au plus tard lors de l'arrêté annuel des comptes.
4. Par dérogation aux dispositions du 10° de l'article R. 343-3 du code des assurances, un montant équivalent à la plus-value latente que présentent les actifs transférés est inscrit à la provision collective de diversification différée de la comptabilité auxiliaire mentionnée à ce même article.
Nota : Décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016, article 6 : Dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.
Conformément à l'article 1er du décret n° 2018-1203 du 28 décembre 2018, les présentes dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.
Article 2 Périmé LEGIARTI000032892544
en vigueur le 15 juillet 2016, jusqu'au 31 décembre 2021
1. Le montant maximal que les entreprises d'assurance peuvent annuellement inscrire à la provision collective de diversification différée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, ne peut excéder un pourcentage de la plus-value latente que présentent dans leur ensemble les actifs de la comptabilité générale.
2. Ce pourcentage est la moins élevée des deux valeurs suivantes :
3. 1° Le montant des prestations versées lors de l'exercice correspondant aux engagements exprimés en euros, divisé par la valeur totale des actifs de l'entreprise d'assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;
4. 2° Le montant des primes versées lors de l'exercice, y compris les sommes investies au titre des conversions et des arbitrages, correspondant à des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, divisé par la valeur totale des actifs de l'entreprise d'assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances.
Nota : Décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016, article 6 : Dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.
Conformément à l'article 1er du décret n° 2018-1303 du 28 décembre 2018, les présentes dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.
Article 3 Périmé LEGIARTI000032892546
en vigueur le 15 juillet 2016, jusqu'au 31 décembre 2021
1. La mise en œuvre de la faculté mentionnée à l'article 1er, lorsqu'elle porte sur des actifs faisant l'objet d'une identification distincte en application de stipulations contractuelles prévues au bénéfice d'une association souscriptrice d'un contrat de groupe régie par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code des assurances, nécessite l'accord de l'assemblée générale de cette association.
2. Les actifs mentionnés à l'alinéa précédent sont alors inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation réservée à cette association.
Nota : Décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016, article 6 : Dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.
Conformément à l'article 1er du décret n° 2018-1303 du 28 décembre 2018, les présentes dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.
Article 4 Périmé LEGIARTI000039739695
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 31 décembre 2022
1. Les entreprises d'assurance qui exercent la faculté mentionnée à l'article 1er en informent les souscripteurs et les adhérents concernés.
2. Elles fournissent annuellement à ces souscripteurs et adhérents une information sur la portée des transferts d'actifs effectués en application de cet article 1er lors du dernier exercice clos au cours duquel cette faculté a été exercée.
3. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu et les modalités des informations mentionnées aux alinéas précédents.
Nota : Décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016, article 6 : Dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2019 inclus.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du décret précité entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Conformément à l'article 1er du décret n° 2018-1303 du 28 décembre 2018, les présentes dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.
Article 4 Modifié LEGIARTI000032892548
en vigueur le 15 juillet 2016, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les entreprises d'assurance qui exercent la faculté mentionnée à l'article 1er en informent les souscripteurs et les adhérents concernés.
2. Elles fournissent annuellement à ces souscripteurs et adhérents une information sur la portée des transferts d'actifs effectués en application de cet article 1er lors du dernier exercice clos.
3. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu et les modalités des informations mentionnées aux alinéas précédents.
Nota : Décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016, article 6 : Dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2019 inclus.
Conformément à l'article 1er du décret n° 2018-1203 du 28 décembre 2018, les présentes dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.
Article 5 LEGIARTI000032892550
A modifié :
Article 6 LEGIARTI000039739692
1. La faculté mentionnée à l'article 1er peut être exercée tant que, à l'ouverture de chaque exercice comptable depuis l'entrée en vigueur du présent décret, le TEC 10 publié par la Banque de France est inférieur au taux de rendement récurrent de l'actif général constaté sur l'exercice précédent.
2. Les modalités de calcul du taux de rendement récurrent de l'actif général sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du décret précité entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 6 Modifié LEGIARTI000038016484
en vigueur le 30 décembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont applicables jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. Les dispositions de l'article 4 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.
Article 6 Modifié LEGIARTI000032892552
en vigueur le 15 juillet 2016, jusqu'au 30 décembre 2018
1. Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont applicables jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. Les dispositions de l'article 4 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2019 inclus.
Article 7 LEGIARTI000032892554
1. Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 juillet 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin
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