Décret n°2016-959 du 13 juillet 2016 · Article

Article 2

Article périmé, en vigueur du 15 juillet 2016 au 31 décembre 2021.

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TexteDécret n°2016-959 du 13 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000032892544
Texte parentLEGITEXT000032892536
Référencearticle 2 du décret n°2016-959 du 13 juillet 2016 (version du 15 juillet 2016)Légifrance →

1. Le montant maximal que les entreprises d'assurance peuvent annuellement inscrire à la provision collective de diversification différée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, ne peut excéder un pourcentage de la plus-value latente que présentent dans leur ensemble les actifs de la comptabilité générale.

2. Ce pourcentage est la moins élevée des deux valeurs suivantes :

3. 1° Le montant des prestations versées lors de l'exercice correspondant aux engagements exprimés en euros, divisé par la valeur totale des actifs de l'entreprise d'assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;

4. 2° Le montant des primes versées lors de l'exercice, y compris les sommes investies au titre des conversions et des arbitrages, correspondant à des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, divisé par la valeur totale des actifs de l'entreprise d'assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances.

Nota : Décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016, article 6 : Dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. Conformément à l'article 1er du décret n° 2018-1303 du 28 décembre 2018, les présentes dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

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