Décret n°2016-959 du 13 juillet 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2016-959 du 13 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000039739692
Texte parentLEGITEXT000032892536
Référencearticle 6 du décret n°2016-959 du 13 juillet 2016 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La faculté mentionnée à l'article 1er peut être exercée tant que, à l'ouverture de chaque exercice comptable depuis l'entrée en vigueur du présent décret, le TEC 10 publié par la Banque de France est inférieur au taux de rendement récurrent de l'actif général constaté sur l'exercice précédent.

2. Les modalités de calcul du taux de rendement récurrent de l'actif général sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du décret précité entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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