Référencearticle 6 du décret n°2016-959 du 13 juillet 2016 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La faculté mentionnée à l'article 1er peut être exercée tant que, à l'ouverture de chaque exercice comptable depuis l'entrée en vigueur du présent décret, le TEC 10 publié par la Banque de France est inférieur au taux de rendement récurrent de l'actif général constaté sur l'exercice précédent.
2. Les modalités de calcul du taux de rendement récurrent de l'actif général sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du décret précité entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.