Décret n°2016-959 du 13 juillet 2016 · Article

Article 1

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

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TexteDécret n°2016-959 du 13 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000039739697
Texte parentLEGITEXT000032892536
Référencearticle 1 du décret n°2016-959 du 13 juillet 2016 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, les entreprises d'assurance peuvent transférer vers une comptabilité auxiliaire d'affectation établie pour des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification mentionnés à l'article L. 134-1 du code des assurances, des actifs qui ne sont pas en représentation d'engagements en unités de compte mentionnés à l'article L. 131-1 du même code et qui ne font pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 ou à l'article L. 142-4 du même code. Par dérogation aux dispositions des articles R. 134-8 et R. 342-4 du même code, les actifs ainsi transférés sont inscrits, lors de ce transfert, dans la comptabilité auxiliaire susmentionnée sur la base de leur valeur déterminée en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 du même code. Les valorisations ultérieures de ces actifs sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 134-8 du même code

2. La faculté mentionnée au premier alinéa ne peut être exercée que sous réserve que les actifs de la comptabilité générale présentent dans leur ensemble une plus-value latente, laquelle résulte de la différence entre, d'une part, la valeur totale des actifs de l'entreprise d'assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués en application des articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances et, d'autre part, la valeur totale de ces mêmes actifs évalués en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 du même code.

3. Le transfert des actifs mentionné au premier alinéa donne lieu, en contrepartie, au transfert réciproque, à partir de la comptabilité auxiliaire d'affectation, d'actifs dont la valeur totale évaluée en application des articles R. 343-11 et R. 343-12 égale celle des actifs transférés en application du premier alinéa évaluée en application des articles R. 343-9 et R. 343-10.

4. Par dérogation aux dispositions du 10° de l'article R. 343-3 du code des assurances, un montant équivalent à la plus-value latente que présentent les actifs transférés est inscrit à la provision collective de diversification différée de la comptabilité auxiliaire mentionnée à ce même article.

Nota : Décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016, article 6 : Dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. Conformément à l'article 1er du décret n° 2018-1303 du 28 décembre 2018, les présentes dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les dispositions résultant du décret précité entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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