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Décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 relatif aux modalités d'établissement de listes, à l'exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 juillet 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 juillet 2016
NatureDécret
Signé le18 juillet 2016
Publié le20 juillet 2016
PublicationJORF n°0167 du 20 juillet 2016
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
NORETST1617354D
IdentifiantJORFTEXT000032914787
RéférenceDécret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 relatif aux modalités d'établissement de listes, à l'exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale, JO du 20 juillet 2016, NOR ETST1617354DLégifrance →

Publics concernés : organisations syndicales et professionnelles ; employeurs ; membres du Conseil supérieur de la prud'homie ; conseillers prud'homaux ; directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Objet : établissement des listes et conditions d'exercice des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret définit les conditions selon lesquelles sont établies et rendues publiques les listes de défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale. Il précise les conditions d'exercice de la mission de défenseur syndical, notamment les modalités d'information de l'employeur en cas d'absence du salarié liée à une formation. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1453-4, L. 1453-7, L. 1453-8 et R. 1453-2 ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 258 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 8 juin 2016,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032914792

Après l'article R. 1453-2 du code du travail, sont insérés les articles D. 1453-2-1 à D. 1453-2-9 ainsi rédigés :

« Art. D. 1453-2-1.-La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées au même article. Ces dernières désignent des défenseurs syndicaux au niveau régional en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social. « Les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit. « Ils sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle.

« Art. D. 1453-2-2.-Les conditions générales d'exercice des fonctions de défenseur syndical sont précisées par l'organisation qui propose l'inscription et portées à la connaissance de l'autorité administrative.

« Art. D. 1453-2-3.-La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est arrêtée dans chaque région par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. « La liste comporte notamment les nom, prénom, profession du défenseur, le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui le propose et, au choix de cette organisation, les coordonnées de l'organisation ou celles des intéressés. « Elle est tenue à la disposition du public à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans chaque conseil de prud'hommes et dans les cours d'appel de la région.

« Art. D. 1453-2-4.-L'inscription sur cette liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical dans le ressort des cours d'appel de la région. « Toutefois, lorsqu'il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, le défenseur syndical peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d'appel qui a son siège dans une autre région.

« Art. D. 1453-2-5.-La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans. Elle peut être modifiée à tout moment si nécessaire, par ajout ou retrait. « Le retrait d'une personne de la liste des défenseurs syndicaux est opéré à la demande des organisations ayant proposé son inscription ou à l'initiative de l'autorité administrative. « Sauf à justifier d'un motif légitime, l'absence d'exercice de la mission pendant une durée d'un an entraîne le retrait d'office de la liste des défenseurs syndicaux.

« Art. D. 1453-2-6.-Le défenseur syndical peut être radié de la liste par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article L. 1453-8. Il est radié d'office par le préfet de région en cas de défaut d'exercice de sa fonction à titre gratuit.

« Art. D. 1453-2-7.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe l'employeur du salarié inscrit, de l'acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical.

« Art. D. 1453-2-8.-Le défenseur syndical informe son employeur de son absence pour la formation prévue à l'article L. 1453-7 par tout moyen conférant date certaine : « 1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ; « 2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas. « La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable.

« Art. D. 1453-2-9.-L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail. »

Article 2 JORFARTI000032914793

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juillet 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032914787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).