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Décret n° 2016-991 du 20 juillet 2016 pris pour la détermination du seuil de chiffre d'affaires caractérisant la première vente commerciale au sens de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et la mise à jour des obligations déclaratives en matière de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à ce même article

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juillet 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 juillet 2016
NatureDécret
Signé le20 juillet 2016
Publié le22 juillet 2016
PublicationJORF n°0169 du 22 juillet 2016
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPE1604262D
IdentifiantJORFTEXT000032922338
RéférenceDécret n° 2016-991 du 20 juillet 2016 pris pour la détermination du seuil de chiffre d'affaires caractérisant la première vente commerciale au sens de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et la mise à jour des obligations déclaratives en matière de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à ce même article, JO du 22 juillet 2016, NOR FCPE1604262DLégifrance →

Publics concernés : particuliers redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune. Objet : détermination du seuil de chiffre d'affaires caractérisant la première vente commerciale pour le décompte de la période de sept ans prévue au d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI). Modification des dispositions relatives aux obligations déclaratives prévues aux articles 299 septies, 299 octies et 299 octies A de l'annexe III au CGI par coordination avec l'article 885-0 V bis du CGI modifié. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 24 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 met l'article 885-0 V bis du CGI en conformité avec les règles européennes d'encadrement des aides d'Etat en faveur du financement des risques prévues notamment par les lignes directrices n° 2014/C 19/04 du 22 janvier 2014 et par l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. La réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue à cet article bénéficie désormais, sous certaines conditions, aux souscriptions initiales au capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME) et, notamment, de celles exerçant une activité sur un marché depuis moins de sept ans après leur première vente commerciale. La première vente commerciale est caractérisée par un seuil de chiffre d'affaires dont le montant et les modalités d'application doivent être précisés par décret. Le présent décret fixe ainsi à 250 000 € le seuil de chiffre d'affaires dont le dépassement permet de caractériser l'existence d'une première vente commerciale au sens de l'article 885-0 V bis du CGI, ce montant s'entendant de celui constaté à la clôture de l'exercice. En conséquence, le décompte du délai de sept ans précité débute à compter de la date d'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires de l'entreprise excède pour la première fois le seuil précité. Ces nouvelles dispositions réglementaires sont codifiées sous l'article 299-0 septies de l'annexe III au code général des impôts. Par ailleurs, le décret insère des mesures de coordination aux articles 299 septies, 299 octies et 299 octies A de l'annexe III au CGI en conséquence des modifications opérées à l'article 885-0 V bis du CGI par l'article 24 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Références : les articles 299-0 septies, 299 septies, 299 octies et 299 octies A de l'annexe III au code général des impôts, créés ou modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu l'article R. 123-221 du code de commerce ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 885-0 V bis, et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 299 septies, 299 octies et 299 octies A ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, notamment son article 24,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032922362

L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

I.-Avant l'article 299 septies, il est inséré un article 299-0 septies ainsi rédigé :

« Art. 299-0 septies.-Pour l'application du troisième alinéa du d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le seuil de chiffre d'affaires de l'entreprise caractérisant la première vente commerciale est fixé à 250 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant s'entend de celui constaté à la clôture de l'exercice.

« La durée de sept ans prévue au même alinéa court à compter de la date d'ouverture de l'exercice suivant celui au titre duquel le chiffre d'affaires de l'entreprise excède pour la première fois le seuil de 250 000 €. »

II.-L'article 299 septies est ainsi modifié :

A.-Le I est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « satisfaisant aux conditions prévues au 1 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux 1 et 1 bis » ;

b) Au b, après les mots : « la raison sociale, », sont insérés les mots : « le numéro d'identité défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « que la société satisfait aux conditions mentionnées aux a à e ou aux a à h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code précité » sont remplacés par les mots : «, pour chacune des conditions mentionnées au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code précité si elles sont ou non satisfaites » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans ce cas, outre les informations prévues au 1, cette société mentionne également sur l'état individuel précité, pour chacun des versements effectués au titre de ses souscriptions au capital de sociétés mentionnées au 1 et correspondant aux capitaux qu'elle a reçus à raison de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital : » ;

b) Au d, la référence : « b » est remplacée par la référence : « f » ;

3° A la première phrase du 3, les mots : « et au 2 » sont remplacés par les mots : «, au 2 et au 3 » et les mots : « aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger autre que réglementé » sont remplacés par les mots : «, dans les conditions prévues au g du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code précité, sur un système multilatéral de négociation » ;

4° Au 3 et au second alinéa du 4, les mots : « aux a à e ou aux a à h du 1 » sont remplacés par les mots : « au 1 bis » ;

5° Au premier alinéa du 4, les mots : « aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger autre que réglementé » sont remplacés par les mots : « sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3 » ;

6° Au second alinéa du 4, les mots : « effectuées avec les » sont remplacés par les mots : « et correspondant aux » ;

B.-Le II est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « à la négociation sur un marché d'instruments financiers français ou étranger » sont remplacés par les mots : « sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3 du I » ;

2° Au premier alinéa du 2, les mots : « à la négociation sur un marché d'instruments financiers français ou étranger autre que réglementé » sont remplacés par les mots : « sur un système multilatéral de négociation mentionné au 3 du I » ;

C.-Le III est ainsi modifié :

1° Au b du 1, les mots : « satisfaisant à » sont remplacés par le mot : « vérifiant » et les mots : « aux a à e ou aux a à h du 1 » sont remplacés par les mots : « au 1 bis » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, le mot : «, indiquant : » est remplacé par une phrase ainsi rédigée : «. Cette attestation mentionne les informations prévues au 1 du I. » ;

b) Les sixième, septième, huitième, neuvième et onzième alinéa sont supprimés.

III.-L'article 299 octies est ainsi modifié :

A.-Le I est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « ou d'un fonds commun de placement à risque mentionné à l'article L. 214-28 du même code » sont supprimés ;

2° Au septième alinéa du 2, les mots : «, L. 214-30 ou L. 214-28 » sont remplacés par les mots : « ou L. 214-30 » ;

3° Aux premier et second alinéas du 4, les mots : «, L. 214-30 ou L. 214-28 » sont remplacés par les mots : « ou L. 214-30 » ;

B.-Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou d'un fonds commun de placement à risque » et «, L. 214-30 ou L. 214-28 » sont respectivement remplacés par les mots : « ou d'un fonds commun de placement dans l'innovation » et « ou L. 214-30 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots « aux a à e ou aux a à h du 1 » sont remplacés par les mots : « au 1 bis » ;

IV.-L'article 299 octies A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la référence : « 199 terdecies-0 A », sont insérés les mots : « du code général des impôts » et la référence : « 3° du I de l'article 885-0 V bis » est remplacée par la référence : « 3 du I de l'article 885-0 V bis du code précité » ;

2° Au 1 du II, les mots : « au premier alinéa du e du 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».

Article 2 JORFARTI000032922392

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juillet 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA6

299 octies
Code de commerce - art. R123-221 (V)
Code général des impôts, CGI. (V)
Code monétaire et financier (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032922338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).