Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-991 du 20 juillet 2016 pris pour la détermination du seuil de chiffre d'affaires caractérisant la première vente commerciale au sens de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et la mise à jour des obligations déclaratives en matière de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à ce même article

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le20 juillet 2016
Publié le22 juillet 2016
Articles2 articles en vigueur
NORFCPE1604262D
IdentifiantLEGITEXT000032923436
RéférenceDécret n° 2016-991 du 20 juillet 2016 pris pour la détermination du seuil de chiffre d'affaires caractérisant la première vente commerciale au sens de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et la mise à jour des obligations déclaratives en matière de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à ce même article, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : particuliers redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune. Objet : détermination du seuil de chiffre d'affaires caractérisant la première vente commerciale pour le décompte de la période de sept ans prévue au d du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI). Modification des dispositions relatives aux obligations déclaratives prévues aux articles 299 septies, 299 octies et 299 octies A de l'annexe III au CGI par coordination avec l'article 885-0 V bis du CGI modifié. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'article 24 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 met l'article 885-0 V bis du CGI en conformité avec les règles européennes d'encadrement des aides d'Etat en faveur du financement des risques prévues notamment par les lignes directrices n° 2014/C 19/04 du 22 janvier 2014 et par l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. La réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue à cet article bénéficie désormais, sous certaines conditions, aux souscriptions initiales au capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME) et, notamment, de celles exerçant une activité sur un marché depuis moins de sept ans après leur première vente commerciale. La première vente commerciale est caractérisée par un seuil de chiffre d'affaires dont le montant et les modalités d'application doivent être précisés par décret. Le présent décret fixe ainsi à 250 000 € le seuil de chiffre d'affaires dont le dépassement permet de caractériser l'existence d'une première vente commerciale au sens de l'article 885-0 V bis du CGI, ce montant s'entendant de celui constaté à la clôture de l'exercice. En conséquence, le décompte du délai de sept ans précité débute à compter de la date d'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires de l'entreprise excède pour la première fois le seuil précité. Ces nouvelles dispositions réglementaires sont codifiées sous l'article 299-0 septies de l'annexe III au code général des impôts. Par ailleurs, le décret insère des mesures de coordination aux articles 299 septies, 299 octies et 299 octies A de l'annexe III au CGI en conséquence des modifications opérées à l'article 885-0 V bis du CGI par l'article 24 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Références : les articles 299-0 septies, 299 septies, 299 octies et 299 octies A de l'annexe III au code général des impôts, créés ou modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu l'article R. 123-221 du code de commerce ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 885-0 V bis, et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 299 septies, 299 octies et 299 octies A ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, notamment son article 24,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000032923460

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
    Divisions : Art. 299 septies ; Art. 299 octies ; Art. 299 octies A

A créé :

  • Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
    Divisions : Art. 299-0 septie

Article 2 LEGIARTI000032923462

1. Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juillet 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA6

299 octies
Code de commerce - art. R123-221 (V)
Code général des impôts, CGI. (V)
Code monétaire et financier (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 juillet 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032923436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.