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Décret n° 2016-1109 du 11 août 2016 modifiant le décret n° 99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux personnes qui lui prêtent leur concours

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 août 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 août 2016
NatureDécret
Signé le11 août 2016
Publié le14 août 2016
PublicationJORF n°0189 du 14 août 2016
AutoritéPremier ministre
NORPRMX1622559D
IdentifiantJORFTEXT000033027274
RéférenceDécret n° 2016-1109 du 11 août 2016 modifiant le décret n° 99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux personnes qui lui prêtent leur concours, JO du 14 août 2016, NOR PRMX1622559DLégifrance →

Publics concernés : collaborateurs de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, administrations. Objet : indemnisation des personnes apportant leur concours à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prévoit les conditions d'indemnisation des personnes apportant à titre accessoire leur concours à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 99-487 du 11 juin 1999 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux personnes qui lui prêtent leur concours,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033027277

Après l'article 4-1 du décret du 11 juin 1999 susvisé, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2.-Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut faire appel, pour la réalisation de missions, études et expertises, à des personnes extérieures appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent son concours sans renoncer à leur occupation principale. « Ces personnes extérieures perçoivent des indemnités forfaitaires ou mensuelles dont les modalités d'attribution et les montants sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et du ministre du budget. »

Article 2 JORFARTI000033027280

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 août 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033027274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).