Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 août 2016 fixant les modalités d'organisation et la nature de l'épreuve du concours réservé pour l'accès au corps de l'inspection du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 août 2016. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le12 août 2016
Publié le14 août 2016
PublicationJORF n°0189 du 14 août 2016
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
NORETSR1620617A
IdentifiantJORFTEXT000033027916
RéférenceArrêté du 12 août 2016 fixant les modalités d'organisation et la nature de l'épreuve du concours réservé pour l'accès au corps de l'inspection du travail, JO du 14 août 2016, NOR ETSR1620617ALégifrance →

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 261 ;

Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 113 ;

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000033027923

Le concours réservé pour l'accès au corps de l'inspection du travail est ouvert après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Cet arrêté fixe les modalités d'inscription, la date et le lieu des épreuves ainsi que le nombre de postes à pourvoir.

Article 2 JORFARTI000033027925

Le concours réservé pour l'accès au corps de l'inspection du travail comporte une épreuve orale unique d'admission.

Elle consiste en un entretien d'une durée de trente minutes visant à apprécier les acquis de l'expérience, les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'inspecteur du travail.

Elle a pour point de départ un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, sur son expérience professionnelle, ses motivations et son projet professionnel.

Au cours de la discussion, le jury peut interroger le candidat sur un ou deux cas pratiques et compléter l'entretien par des questions portant sur l'analyse du contexte économique et social dans lequel l'inspecteur du travail est appelé à évoluer. Il peut s'assurer de ses aptitudes relationnelles en lien avec ses futures fonctions.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat. Ce dossier n'est pas noté.

L'épreuve d'entretien est notée de 0 à 20.

A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse la liste d'admission par ordre de mérite.

Article 3 JORFARTI000033027926

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle doit être constitué par le candidat selon le modèle établi par l'administration conformément aux dispositions prévues en annexe du présent arrêté.

Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible sur le site internet des concours du ministère chargé du travail.

Il est remis au service organisateur selon le calendrier et les modalités fixées par l'arrêté d'ouverture du concours.

Le fait de ne pas respecter les formalités et délais de transmission du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est éliminatoire.

Article 4 JORFARTI000033027927

Le jury comprend :

- un président, exerçant ou ayant exercé les fonctions de membre d'une inspection générale interministérielle ou issu d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - des agents du corps de l'inspection du travail, dont des directeurs du travail et des directeurs adjoints du travail ; - des agents de catégorie A en fonctions dans les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ; - le cas échéant, des personnalités qualifiées.

Le jury peut, en fonction de l'effectif, se constituer en groupe d'examinateurs. L'arrêté de nomination des membres du jury désigne un vice-président chargé de remplacer le président du jury en cas d'empêchement définitif. En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, celle du président est prépondérante.

Article 5 JORFARTI000033027928

Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000033027930

ANNEXE

RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Identité du candidat.

Expérience professionnelle.

Acquis de l'expérience professionnelle au regard du profil recherché.

Motivations et projet professionnel.

Déclaration sur l'honneur.

Fait le 12 août 2016.

La ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines, J. Blondel La ministre de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice, adjointe au directeur général de l'administration et de la fonction publique, C. Soulay

Textes cités liens · DILA6

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033027916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).