Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-1128 du 17 août 2016 relatif à la consignation en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d'interruption de l'alimentation en électricité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 août 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 août 2016
NatureDécret
Signé le17 août 2016
Publié le19 août 2016
PublicationJORF n°0192 du 19 août 2016
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVR1605274D
IdentifiantJORFTEXT000033047380
RéférenceDécret n° 2016-1128 du 17 août 2016 relatif à la consignation en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d'interruption de l'alimentation en électricité, JO du 19 août 2016, NOR DEVR1605274DLégifrance →

Publics concernés : autorités organisatrices du réseau public d'électricité ; gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité. Objet : niveau de qualité de la fourniture d'électricité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe les conditions et modalités selon lesquelles l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité peut obliger le gestionnaire du réseau public de distribution, lorsqu'il ne prend pas les mesures nécessaires pour rétablir le niveau de qualité de l'électricité distribuée, à remettre une somme entre les mains d'un comptable public en vue de sa consignation. Le montant de cette somme est proportionnel au volume et au coût des travaux à réaliser. Elle est restituée sur justification par le gestionnaire du réseau de l'exécution des travaux. Références : le code de l'énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-56-1, L. 111-56-2 et L. 322-12, ainsi que le chapitre II du titre II du livre III de sa partie réglementaire ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-31 et R. 2342-4 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 518-17 à L. 518-24 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 16 février 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2016 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 20 juillet 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033047385

Au chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie, il est créé une section 2ainsi rédigée :

« Section 2 « Consignation de sommes en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d'interruption de l'alimentation électrique

« Art. R. 322-11.-Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation au regard des critères fixés en application de l'article D. 322-2 et que le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'a pas, sur le réseau dont il assure la maîtrise d'ouvrage, commencé les travaux prévus par les programmes mentionnés à l'article D. 322-5 ou à l'article D. 322-9 dans les délais approuvés par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, celle-ci, si elle entend mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 322-12, met en demeure le gestionnaire de réseau d'entreprendre les travaux définis par les programmes précités. « Le gestionnaire du réseau public de distribution dispose d'un délai d'un mois pour s'exécuter ou présenter ses observations.

« Art. R. 322-12.-A défaut pour le gestionnaire d'obtempérer dans le délai d'un mois à l'injonction de l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, cette dernière, si elle décide de poursuivre la procédure, saisit, pour avis, les comités du système de distribution publique d'électricité, institués par l'article L. 111-56-1 ou l'article L. 111-56-2. « Elle joint à sa saisine son projet de décision et, le cas échéant, les observations présentées par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. « Ces comités disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable à la poursuite de la procédure. L'autorité organisatrice du réseau public d'électricité fait part de ses observations écrites aux comités lorsqu'elle n'entend pas se conformer à un avis défavorable de ces comités.

« Art. R. 322-13.-A l'issue de la procédure décrite à l'article R. 322-12, l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité peut, si le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'a pas engagé dans le délai prescrit les travaux prévus par les programmes mentionnés aux articles D. 322-5 ou D. 322-9, lui ordonner de remettre entre les mains de son comptable public une somme calculée selon le barème prévu à l'article R. 322-14. « Cette somme est recouvrée par le comptable public de l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité dans les conditions prévues à l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci procède à la consignation de cette somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. R. 322-14.-I.-Le montant des sommes consignées est proportionnel au volume et au coût des travaux figurant aux programmes mentionnés aux articles D. 322-5 et D. 322-9. « II.-Le montant maximum des sommes consignées est établi selon le barème suivant : « 1° En cas de manquement aux dispositions de l'article D. 322-5 : « 10 % du montant des travaux, estimé par le programme d'amélioration de la qualité de l'électricité approuvé par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, lorsque ce montant est inférieur ou égal à 500 000 € ; « 5 % supplémentaires par tranche de 100 000 €, pour des travaux mentionnés à l'alinéa précédent, dont le montant estimé est supérieur à 500 000 € ; « 2° En cas de manquement aux dispositions de l'article D. 322-9,8 % du montant des travaux, estimé par le programme d'actions correctives approuvé par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, dans la limite d'un plafond de 40 000 € par autorité organisatrice du réseau public d'électricité.

« Art. R. 322-15.-Après production par le gestionnaire du réseau public d'une attestation de fin des travaux prévus par les programmes approuvés par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, l'exécutif de celle-ci prend, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'attestation de fin de travaux, une décision ordonnant la déconsignation de la somme recouvrée conformément à l'article R. 322-13. « Sur production de cette décision, les sommes consignées sont restituées au gestionnaire de réseau par la Caisse des dépôts et consignations. « Un arrêté du ministre chargé des comptes publics fixe la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation. »

Article 2 JORFARTI000033047387

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre des finances et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 août 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin

Textes cités liens · DILA4

Code général des collectivités territoriales (V)
Code monétaire et financier (V)
Code de l'énergie (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033047380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).