Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-1287 du 29 septembre 2016 relatif à l'accompagnement et à la formation des sportifs de haut niveau et professionnels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 septembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 septembre 2016
NatureDécret
Signé le29 septembre 2016
Publié le30 septembre 2016
PublicationJORF n°0228 du 30 septembre 2016
AutoritéMinistère de la ville, de la jeunesse et des sports
NORVJSV1624428D
IdentifiantJORFTEXT000033166631
RéférenceDécret n° 2016-1287 du 29 septembre 2016 relatif à l'accompagnement et à la formation des sportifs de haut niveau et professionnels, JO du 30 septembre 2016, NOR VJSV1624428DLégifrance →

Publics concernés : sportifs de haut niveau et professionnels, fédérations sportives. Objet : accompagnement et formation des sportifs de haut niveau et professionnels. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Les dispositions relatives à la convention qui devra être conclue entre la fédération et le sportif pour qu'il puisse être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau et à la formation sportive et citoyenne s'appliqueront aux sportifs à compter de la validation du projet de performance fédéral de leur fédération. Notice : le décret, pris pour l'application des articles 4 et 7 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, fixe le contenu, d'une part, de la convention qui devra être conclue entre la fédération et le sportif pour qu'il puisse être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau et, d'autre part, de la formation sportive et citoyenne que devront suivre les sportifs de haut niveau, Espoirs et des collectifs nationaux ainsi que ceux inscrits en centre de formation. Références : les dispositions du code du sport modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 221-2-1, L. 221-11 et D. 211-85,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033166637

Il est inséré après l'article R. 221-2 du code du sport un article D. 221-2-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 221-2-1.-I.-La convention prévue à l'article L. 221-2-1 détermine les droits et obligations réciproques de la fédération et du sportif de haut niveau. « 1° En matière de formation et d'accompagnement socioprofessionnel du sportif, elle stipule :

«-les modalités du suivi de la formation ; «-les modalités de l'insertion et du suivi socioprofessionnels ; «-le cas échéant, les conditions et modalités d'attribution individuelle des aides personnalisées accordées par l'Etat ; «-le cas échéant, les conditions et modalités d'attribution des aides et primes fédérales ;

« 2° En matière de protection et de suivi médical du sportif, elle énonce :

«-les modalités de gestion administrative en matière d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles dont il bénéficie ; «-les droits et modalités de gestion en matière de retraite dont il bénéficie ; «-les garanties offertes par l'assurance de la fédération en matière de couverture des dommages corporels auxquels la pratique sportive de haut niveau peut l'exposer ; «-les modalités de son suivi médical ;

« 3° En matière de pratique compétitive, elle mentionne :

«-les modalités de sélection en équipe nationale ; «-les obligations du sportif en équipe nationale, notamment celles liées au comportement et aux règles vestimentaires ;

« 4° En matière d'éthique sportive et de droit à l'image, elle précise :

«-les règles relatives aux droits et obligations et aux conditions d'utilisation par le sportif de son image, ainsi que ses obligations vis-à-vis des partenaires de la fédération ; «-les droits liés à l'exploitation de l'image individuelle du sportif lors des sélections nationales ; «-les modalités d'expression du sportif et de son devoir de réserve en matière de communication et de publicité au regard tant de l'image de la fédération que du sport et de ses valeurs ; «-les règles en matière de paris sportifs et de lutte contre le dopage.

« II.-La convention est signée par le président de la fédération, le directeur technique national de la fédération, le sportif et, le cas échéant, ses représentants légaux.»

Article 2 JORFARTI000033166638

Au chapitre Ier du titre II du livre II du même code, il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 « Autres mesures relatives aux sportifs de haut niveau

« Art. D. 221-27.-Le contenu de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 porte sur :

«-les valeurs de la République ; «-les valeurs de l'olympisme ; «-l'éthique dans le sport ; «-le cadre juridique et économique applicable au sportif.

« Cette formation est mise en œuvre selon les modalités précisées dans les projets de performance fédéraux. Les fédérations sportives veillent à ce que le contenu de cette formation soit accessible et adapté aux différents publics auxquels elle est destinée. »

Article 3 JORFARTI000033166639

Il est inséré après le 5° de l'article D. 211-85 du même code un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les modalités de mise en œuvre d'une formation sportive et citoyenne dont le contenu est défini à l'article D. 221-27. »

Article 4 JORFARTI000033166642

Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent aux sportifs à compter de la validation du projet de performance fédéral de leur fédération.

Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux demandes d'agrément de centre de formation déposées postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 5 JORFARTI000033166643

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner Le secrétaire d'Etat chargé des sports, Thierry Braillard

Textes cités liens · DILA2

Code du sport. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033166631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).