Publics concernés : techniciens sanitaires apicoles ; agents spécialisés en pathologie apicole. Objet : réalisation d'actes de médecine vétérinaire par les techniciens sanitaires apicoles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret définit les compétences que doivent maîtriser les techniciens sanitaires apicoles pour pratiquer certains actes de médecine ou de chirurgie des animaux. Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre préliminaire de son livre II et son article L. 243-3 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6351-1 ;
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, notamment son article 47,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000033189783
Le chapitre III du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est complété par un article D. 243-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 243-4.-Est réputé disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de l'article L. 243-3 tout technicien sanitaire apicole qui détient un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou une attestation de formation délivrée par un organisme enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail établissant :
«-sa capacité à évaluer l'état sanitaire d'une colonie d'abeilles ainsi qu'à mettre en place et effectuer le programme de suivi prescrit ;
«-sa capacité à appréhender un problème sanitaire ou zootechnique et assurer le traitement prescrit ;
«-qu'il détient des connaissances biologiques, zoologiques et sanitaires concernant l'abeille domestique et l'apiculture.
« Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles doivent être actualisées par la formation continue au regard de l'évolution des connaissances et techniques dans le domaine apicole.
« Sont également réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de l'article L. 243-3 les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1, respectant les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. »
Article 2 JORFARTI000033189785
Les agents habilités en application du 3° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 13 octobre 2014 susvisée sont réputés détenir les compétences adaptées mentionnées à l'article 1er du présent décret jusqu'au 31 décembre 2017.
Article 3 JORFARTI000033189788
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 octobre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll
Textes cités liens · DILA4
Code rural et de la pêche maritime (V)