Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 septembre 2016 portant création de la mention « judo-jujitsu » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 octobre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 octobre 2016
NatureArrêté
Signé le28 septembre 2016
Publié le7 octobre 2016
PublicationJORF n°0234 du 7 octobre 2016
AutoritéMinistère de la ville, de la jeunesse et des sports
NORVJSF1627613A
IdentifiantJORFTEXT000033197862
RéférenceArrêté du 28 septembre 2016 portant création de la mention « judo-jujitsu » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif », JO du 7 octobre 2016, NOR VJSF1627613ALégifrance →

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, D. 212-21 et A. 212-47 et suivants ;

Vu le décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2016,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000033197865

Il est créé une mention « judo-jujitsu » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».

Article 2 JORFARTI000033197867

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire certifie qu'il met en œuvre en autonomie et en sécurité dans le domaine du judo-jujitsu les compétences suivantes :

- encadrer des groupes et conduire des actions d'animation en judo-jujitsu jusqu'au premier niveau de compétition fédérale ;

- encadrer individuellement et conduire des actions d'animation en judo-jujitsu jusqu'au premier niveau de compétition fédérale ;

- organiser et gérer des activités en judo-jujitsu ;

- mettre en œuvre la préparation aux dans et grades du 1er au 4e dan tels que définis par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;

- communiquer sur les actions de la structure ;

- assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratiques ;

- participer au fonctionnement de la structure organisatrice des activités en judo-jujitsu.

Article 3 JORFARTI000033197868

Les référentiels professionnel et de certification mentionnés aux articles D. 212-22 et D. 212-23 du code du sport figurent respectivement aux annexes I et II du présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000033197871

Les unités capitalisables constitutives du diplôme sont attribuées selon le référentiel de certification mentionné à l'article 4 et dont l'acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives figurant en annexe III du présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000033197872

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport sont définies en annexe IV du présent arrêté.

Article 6 JORFARTI000033197874

Les exigences préalables permettant la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont définies en annexe V du présent arrêté. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-9 du code du sport.

Article 7 JORFARTI000033197877

Les dispenses et équivalences prévues à l'article D. 212-21 du code du sport sont définies en annexe VI du présent arrêté.

Article 8 JORFARTI000033197879

Les qualifications des personnes en charge de la réalisation des actions de formation conduisant au diplôme mentionné à l'article 1er et la qualification des tuteurs des personnes en alternance en entreprise, sont mentionnées en annexe VII du présent arrêté.

Article 9 JORFARTI000033197880

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « judo-jujitsu ».

Article 10 JORFARTI000033197882

I.-Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II.-A compter du 1er juillet 2018 aucune session de formation régie par l'arrêté du 29 avril 2013 portant création de la spécialité « judo-jujitsu » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ne peut être ouverte.

III.-L'arrêté du 29 avril 2013 portant création de la spécialité « judo-jujitsu » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est abrogé à compter du 1er septembre 2018.

Toutefois, les candidats admis avant le 1er septembre 2018 en formation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « judo-jujitsu » demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 29 avril 2013 portant création de la spécialité « judo-jujitsu » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Article 11 JORFARTI000033197884

La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 septembre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations, B. Bethune Nota. - Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur le site internet relevant du ministre chargé des sports (http://www.sports.gouv.fr) ainsi qu'au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.

Textes cités liens · DILA2

Code du sport. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033197862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).