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Décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 avril 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 2016
NatureDécret
Signé le27 avril 2016
Publié le29 avril 2016
PublicationJORF n°0101 du 29 avril 2016
AutoritéMinistère de la ville, de la jeunesse et des sports
NORVJSF1603366D
IdentifiantJORFTEXT000032466301
RéférenceDécret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, JO du 29 avril 2016, NOR VJSF1603366DLégifrance →

Publics concernés : directions régionales et directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, organismes de formation, personnes suivant les formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS). Objet : réforme du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2016. Notice : le texte crée une spécialité « animateur » et une spécialité « éducateur sportif » du BPJEPS. Il réduit le nombre d'unités capitalisables (UC) de dix à quatre dont deux sont transversales quelle que soit la spécialité. Il fixe le cadre des modalités de l'évaluation certificative. Il supprime l'examen composé d'épreuves ponctuelles et remplace les unités capitalisables complémentaires et les certificats de spécialisation par des certificats complémentaires. Références : le décret et le code du sport, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles D. 212-20 à D. 212-34 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 17 décembre 2015,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032466304

L'article D. 212-21 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 212-21.-Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité “ animateur ” ou de la spécialité “ éducateur sportif ” et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option. « Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation :

«-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; «-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; «-soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.

« Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense. »

Article 2 JORFARTI000032466306

L'article D. 212-23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 212-23.-Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs. »

Article 3 JORFARTI000032466308

Le 3° de l'article D. 212-24 est supprimé.

Article 4 JORFARTI000032466311

L'article D. 212-25 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 212-25.-Le brevet professionnel est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont :

«-deux sont transversales quelle que soit la spécialité ; «-deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option. »

Article 5 JORFARTI000032466313

L'article D. 212-26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 212-26.-Des certificats complémentaires, qui attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et respectant les mêmes exigences que celles fixées pour le diplôme, peuvent être associés au brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport. Ils sont délivrés dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme. »

Article 6 JORFARTI000032466315

Il est rétabli un article D. 212-28du même code ainsi rédigé :

« Art. D. 212-28.-Les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, doivent comporter : « 1° La production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ; « 2° Une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle. « Chaque situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables spécifiques mentionnées à l'article D. 212-25. »

Article 7 JORFARTI000032466318

Les articles D. 212-33 et D. 212-34 du même code sont abrogés.

Article 8 JORFARTI000032466322

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2016.

II. - Les dispositions des articles D. 212-21, D. 212-23, D. 212-24, D. 212-25, D. 212-26 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret ne sont pas applicables aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport existantes avant son entrée en vigueur.

Article 9 JORFARTI000032466324

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner Le secrétaire d'Etat chargé des sports, Thierry Braillard

Textes cités liens · DILA1

Code du sport. (V)
Cité par 26 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032466301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).