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Délibération n° 2016-30 du 5 octobre 2016 relative aux règles applicables aux déplacements temporaires des membres et agents du Conseil et autres personnes extérieures qualifiées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 octobre 2016. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDélibération
Signé le5 octobre 2016
Publié le20 octobre 2016
PublicationJORF n°0245 du 20 octobre 2016
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1629971X
IdentifiantJORFTEXT000033274915
RéférenceDélibération n° 2016-30 du 5 octobre 2016 relative aux règles applicables aux déplacements temporaires des membres et agents du Conseil et autres personnes extérieures qualifiées, JO du 20 octobre 2016, NOR CSAC1629971XLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de missions prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

Vu la délibération n° 2014-18 du 9 avril 2014 sur les conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la délibération n° 2015-P-2-RCF2015 du 2 décembre 2015 portant règlement comptable et financier du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Article (sans numéro) JORFARTI000033274921

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000033274922

En application du dernier alinéa de l'article 7 paragraphe 5 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et de ses établissements publics, la présente délibération déroge pour une durée de trois années aux dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de missions prévus à l'article 3 du décret n° 2006-781. Les conditions de remboursement sont modifiées comme suit :

a. Pour la métropole

Le taux du remboursement forfaitaire des frais de repas est fixé conformément au a) de l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006. Ce taux est porté à un plafond de 20 € sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés.

Le taux maximal du remboursement des frais d'hébergement est fixé à 90 € en Ile-de France et à 80 € en province, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement.

Après autorisation, pour les membres du Conseil, le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs, les présidents des comités territoriaux de l'audiovisuel, les membres du cabinet, et pour tout agent ou toute personne extérieure qualifiée les accompagnant, le taux maximal du remboursement des frais d'hébergement est porté à deux fois le taux prévu au a) de l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement.

A titre exceptionnel, et après autorisation, les membres du Conseil, le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs, les présidents des comités territoriaux de l'audiovisuel, les membres du cabinet, les autres agents et les personnes extérieures qualifiées peuvent bénéficier de la prise en charge des dépenses de restauration et d'hébergement sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement, dans la limite de trois fois le taux prévu au a de l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006.

b. Pour l'outre-mer

Le taux maximal de l'indemnité de mission pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, les Iles Wallis et Futuna et la Polynésie française est celui fixé au b de l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006, majoré de 20 € sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement.

Après autorisation, pour les membres du Conseil, le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs, les présidents des comités territoriaux de l'audiovisuel, les membres du cabinet, et pour tout agent ou toute personne extérieure qualifiée les accompagnant, le taux maximal de l'indemnité de mission est porté à deux fois le taux prévu au b de l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement.

A titre exceptionnel, et après autorisation, les membres du Conseil, le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs, les présidents des comités territoriaux de l'audiovisuel, les membres du cabinet, les autres agents et les personnes extérieures qualifiées peuvent bénéficier de la prise en charge des dépenses de restauration et d'hébergement sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement, dans la limite de trois fois le taux prévu au b de l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006.

c. Pour l'étranger

Après autorisation, pour les membres du Conseil, le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs, les présidents des comités territoriaux de l'audiovisuel, les membres du cabinet, et pour tout agent ou toute personne extérieure qualifiée les accompagnant, le taux maximal de l'indemnité journalière de mission est porté à deux fois le taux prévu au c de l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement.

A titre exceptionnel, et après autorisation, les membres du Conseil, le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs, les présidents des comités territoriaux de l'audiovisuel, les membres du cabinet, les autres agents et les personnes extérieures qualifiées peuvent bénéficier de la prise en charge des dépenses de restauration et d'hébergement sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement, dans la limite de trois fois le taux prévu au c de l'article 1 de l'arrêté du 3 juillet 2006.

Article 2 JORFARTI000033274925

Par dérogation au 8° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006, l'agent peut bénéficier des remboursements des frais occasionnés par un déplacement sur toute commune et les communes limitrophes desservies par des moyens de transports publics de voyageurs, hors de sa résidence administrative ou familiale.

Article 3 JORFARTI000033274926

La délibération n° 2014-22 du 23 avril 2014 relative aux règles applicables aux déplacements et missions des membres et des agents du Conseil et autres personnes qualifiées est abrogée.

Article 4 JORFARTI000033274927

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 octobre 2016.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, O. Schrameck

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