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Délibération n° 2014-18 du 9 avril 2014 sur les conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 avril 2014. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDélibération
Signé le9 avril 2014
Publié le16 avril 2014
PublicationJORF n°0090 du 16 avril 2014
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1408819X
IdentifiantJORFTEXT000028855642
RéférenceDélibération n° 2014-18 du 9 avril 2014 sur les conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du Conseil supérieur de l'audiovisuel, JO du 16 avril 2014, NOR CSAC1408819XLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment le 11° de son article 3,

Décide :

Article 1 JORFARTI000028855647

Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut faire appel, pour la réalisation de missions, études et expertises à des collaborateurs extérieurs appartenant ou non à l'administration, en activité ou retraités, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, en sus de leur occupation principale.

Article 2 JORFARTI000028855648

La rémunération accordée à la personne chargée des activités mentionnées à l'article 1er est égale au produit d'un montant de base, mensuel ou forfaitaire, et d'un coefficient de modulation.

Article 3 JORFARTI000028855649

Le montant brut de base est égal à :

2 000 euros si l'indemnité a un caractère forfaitaire ;

600 euros si elle est versée par mensualité.

Article 4 JORFARTI000028855650

Le coefficient mentionné à l'article 2 est compris entre 0,5 et 5. Il est fixé en tenant compte de la complexité de la mission ou de l'expertise, de sa durée, incluant le temps de préparation, de la quotité de travail prévisible et des compétences et qualifications des collaborateurs extérieurs.

Article 5 JORFARTI000028855651

Les personnes mentionnées à l'article 1er peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'elles sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions, sur la base des règles définies par le CSA.

Les déplacements font l'objet d'une autorisation préalable du directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 6 JORFARTI000028855652

La décision de confier à un collaborateur extérieur une mission, une étude ou une expertise est prise par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette décision précise l'objet de la mission, sa durée, fixe le coefficient de modulation et indique si l'indemnité sera versée mensuellement ou aura un caractère forfaitaire.

A l'issue de la mission, le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel en atteste l'exécution, sur la base d'un rapport ou d'un compte-rendu établi par le collaborateur extérieur.

Article 7 JORFARTI000028855653

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 avril 2014.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, O. Schrameck

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000028855642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).