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Délibération n° 2017-17 du 3 mai 2017 relative aux règles applicables aux déplacements temporaires des membres et agents du Conseil et autres personnes extérieures qualifiées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 2017. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDélibération
Signé le3 mai 2017
Publié le11 mai 2017
PublicationJORF n°0110 du 11 mai 2017
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1714117X
IdentifiantJORFTEXT000034680878
RéférenceDélibération n° 2017-17 du 3 mai 2017 relative aux règles applicables aux déplacements temporaires des membres et agents du Conseil et autres personnes extérieures qualifiées, JO du 11 mai 2017, NOR CSAC1714117XLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de missions prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

Vu la délibération n° 2014-18 du 9 avril 2014 sur les conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la délibération n° 2015-P-2-RCF2015 du 2 décembre 2015 portant règlement comptable et financier du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Article (sans numéro) JORFARTI000034680884

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000034680885

En application du dernier alinéa de l'article 7 paragraphe 5 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et de ses établissements publics, la présente délibération déroge pour une durée de trois années aux dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de missions prévus à l'article 3 du décret n° 2006-781. Les conditions de remboursement sont modifiées comme suit :

a. Pour la métropole

Le taux de remboursement forfaitaire des frais de repas est fixé conformément au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006. Ce taux est porté à un plafond de 20 € sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés.

Le taux maximal du remboursement des frais d'hébergement est fixé à 90 € en Ile-de France et à 80 € en province, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement.

Après autorisation, pour les membres du Conseil, le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs, les présidents des comités territoriaux de l'audiovisuel, les membres du cabinet, et pour tout agent ou toute personne extérieure qualifiée les accompagnant, le taux maximal de remboursement des frais de restauration et d'hébergement est porté à deux fois le taux prévu au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement.

A titre exceptionnel, et après autorisation, les membres du Conseil, le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs, les présidents des comités territoriaux de l'audiovisuel, les membres du cabinet, les autres agents et les personnes extérieures qualifiées peuvent bénéficier de la prise en charge des frais de restauration et d'hébergement sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement, dans la limite de trois fois le taux prévu au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006.

Après autorisation expresse du Président, et à titre exceptionnel lorsque les événements nécessitant la participation des membres et agents du Conseil ou de personnes extérieures qualifiées se tiennent dans des lieux où l'offre d'hébergement est caractérisée, justificatifs à l'appui, soit de manière permanente, soit de manière temporaire (festivals, conférences…) par une forte tension tarifaire ne permettant pas un remboursement dans le cadre prévu par les alinéas précédents, la prise en charge des dépenses réalisées peut être faite sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés.

b. Pour l'outre-mer

Le taux maximal de l'indemnité de mission pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française est celui fixé au b de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 majoré de 20 € sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement.

Après autorisation, pour les membres du Conseil, le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs, les présidents des comités territoriaux de l'audiovisuel, les membres du cabinet, et pour tout agent ou toute personne extérieure qualifiée les accompagnant, le taux maximal de l'indemnité de mission est porté à deux fois le taux prévu au b de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement.

A titre exceptionnel, et après autorisation, les membres du Conseil, le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs, les présidents des comités territoriaux de l'audiovisuel, les membres du cabinet, les autres agents et les personnes extérieures qualifiées peuvent bénéficier de la prise en charge des frais de restauration et d'hébergement sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement, dans la limite de trois fois le taux prévu au b de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006.

Après autorisation expresse du Président, et à titre exceptionnel lorsque les événements nécessitant la participation des membres et agents du Conseil ou de personnes extérieures qualifiées se tiennent dans des lieux où l'offre d'hébergement est caractérisée, justificatifs à l'appui, soit de manière permanente, soit de manière temporaire (festivals, conférences…) par une forte tension tarifaire ne permettant pas un remboursement dans le cadre prévu par les alinéas précédents, la prise en charge des dépenses réalisées peut être faite sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés.

c. Pour l'étranger

Après autorisation, pour les membres du Conseil, le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs, les présidents des comités territoriaux de l'audiovisuel, les membres du cabinet, et pour tout agent ou toute personne extérieure qualifiée les accompagnant, le taux maximal de l'indemnité journalière de mission est porté à deux fois le taux prévu au c de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement.

A titre exceptionnel, et après autorisation, les membres du Conseil, le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs, les présidents des comités territoriaux de l'audiovisuel, les membres du cabinet, les autres agents et les personnes extérieures qualifiées peuvent bénéficier de la prise en charge des frais de restauration et d'hébergement sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, quel que soit le montant de la demande de remboursement, dans la limite de trois fois le taux prévu au c de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006.

Après autorisation expresse du Président, et à titre exceptionnel lorsque les événements nécessitant la participation des membres et agents du Conseil ou de personnes extérieures qualifiées se tiennent dans des lieux où l'offre d'hébergement est caractérisée, justificatifs à l'appui, soit de manière permanente, soit de manière temporaire (festivals, conférences…) par une forte tension tarifaire ne permettant pas un remboursement dans le cadre prévu par les alinéas précédents, la prise en charge des dépenses réalisées peut être faite sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés.

Article 2 JORFARTI000034680888

Par dérogation au 8° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006, l'agent peut bénéficier des remboursements des frais occasionnés par un déplacement sur toute commune et les communes limitrophes desservies par des moyens de transports publics de voyageurs, hors de sa résidence administrative ou familiale.

Article 3 JORFARTI000034680889

La délibération n° 2016-30 du 5 octobre 2016 relative aux règles applicables aux déplacements temporaires des membres et agents du Conseil et autres personnes extérieures qualifiées est abrogée.

Article 4 JORFARTI000034680890

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, O. Schrameck

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