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Délibération n° 2022-72 du 26 octobre 2022 relative aux règles applicables aux déplacements temporaires des membres et agents de l'ARCOM et des personnes qui participent ou qui interviennent pour le compte de l'ARCOM

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 novembre 2022. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDélibération
Signé le26 octobre 2022
Publié le13 novembre 2022
PublicationJORF n°0263 du 13 novembre 2022
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
NORRCAC2232261X
IdentifiantJORFTEXT000046550491
RéférenceDélibération n° 2022-72 du 26 octobre 2022 relative aux règles applicables aux déplacements temporaires des membres et agents de l'ARCOM et des personnes qui participent ou qui interviennent pour le compte de l'ARCOM, JO du 13 novembre 2022, NOR RCAC2232261XLégifrance →

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre fixant le siège et désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris ;

Vu le décret n° 2022-469 du 1er avril 2022 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de missions prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié ;

Vu l'arrêté du 26 février 2019 pris en application de l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié ;

Vu la délibération n° 2014-18 du 9 avril 2014 sur les conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la délibération n° 2015-P-2-RCF2015 du 2 décembre 2015 modifiée portant adoption du règlement comptable et financier du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000046550499

En application de l'article 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et de ses établissements publics, la présente délibération déroge pour une durée de trois années, à compter du 17 avril 2022, aux dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de missions prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 modifié. Les conditions de remboursement énumérées ci-dessous concernent les membres et agents de l'ARCOM ainsi que les personnes qui participent ou qui interviennent pour le compte de l'ARCOM. Ces conditions sont fixées comme suit :

- sur le territoire métropolitain, hors grandes villes et communes de la métropole du Grand Paris :

Le taux de remboursement forfaitaire des frais de repas est fixé conformément au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié. Ce taux est porté à un plafond de 20 € sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Le taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé conformément au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié. Ce taux est porté à un plafond de 80 €, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Après autorisation, le taux maximal de remboursement des frais d'hébergement peut être porté jusqu'à trois fois le taux de base prévu au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Après autorisation du président ou du directeur général, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, la prise en charge des dépenses réalisées peut être faite sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Ces conditions de remboursement exceptionnelles visent en particulier le cas où les événements se tiennent dans des lieux où l'offre d'hébergement est caractérisée, justificatifs à l'appui, soit de manière permanente, soit de manière temporaire (festivals, conférences…), par une forte tension tarifaire ne permettant pas un remboursement dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

- Pour les grandes villes (population égale ou supérieure à 200 000 habitants) et communes de la métropole du Grand Paris, hors la commune de Paris :

Le taux de remboursement forfaitaire des frais de repas est fixé conformément au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié. Ce montant est porté à un plafond de 20 €, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Après autorisation, le taux maximal du remboursement des frais d'hébergement est porté à trois fois le taux de base prévu au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Après autorisation du président ou du directeur général, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, la prise en charge des dépenses réalisées peut être faite sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Ces conditions de remboursement exceptionnelles visent en particulier le cas où les événements se tiennent dans des lieux où l'offre d'hébergement est caractérisée, justificatifs à l'appui, soit de manière permanente, soit de manière temporaire (festivals, conférences…) par une forte tension tarifaire ne permettant pas un remboursement dans le cadre prévu par les alinéas précédents.

- Pour la commune de Paris :

Le taux de remboursement forfaitaire des frais de repas est fixé conformément au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié. Ce montant est porté à un plafond de 20 €, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Après autorisation, le taux maximal du remboursement des frais d'hébergement est porté à trois fois le taux de base prévu au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Après autorisation du président ou du directeur général, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, la prise en charge des dépenses réalisées peut être faite sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Ces conditions de remboursement exceptionnelles visent en particulier le cas où les événements se tiennent dans des lieux où l'offre d'hébergement est caractérisée, justificatifs à l'appui, soit de manière permanente, soit de manière temporaire (festivals, conférences…) par une forte tension tarifaire ne permettant pas un remboursement dans le cadre prévu par les alinéas précédents.

- Pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin :

Le taux de remboursement forfaitaire des frais de repas est fixé conformément au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié. Ce montant est porté à un plafond de 20 €, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Le taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé conformément au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié. Ce montant est porté à un plafond de 80 €, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Après autorisation, le taux maximal de l'indemnité de mission (hébergement et repas) peut être porté à trois fois le taux prévu au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Après autorisation du président ou du directeur général, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, la prise en charge des dépenses réalisées peut être faite sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Ces conditions de remboursement exceptionnelles visent en particulier le cas où les événements se tiennent dans des lieux où l'offre d'hébergement est caractérisée, justificatifs à l'appui, soit de manière permanente, soit de manière temporaire (festivals, conférences…) par une forte tension tarifaire ne permettant pas un remboursement dans le cadre prévu par les alinéas précédents.

- Pour la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française :

Le taux de remboursement forfaitaire des frais de repas est fixé conformément au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié. Ce montant est porté à un plafond de 25 €, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Le taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé conformément au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié. Ce montant est porté à un plafond de 100 €, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Après autorisation, le taux maximal de l'indemnité de mission (hébergement et repas) peut être porté à trois fois le taux prévu au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Après autorisation du président ou du directeur général, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, la prise en charge des dépenses réalisées peut être faite sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Ces conditions de remboursement exceptionnelles visent en particulier le cas où les événements se tiennent dans des lieux où l'offre d'hébergement est caractérisée, justificatifs à l'appui, soit de manière permanente, soit de manière temporaire (festivals, conférences…) par une forte tension tarifaire ne permettant pas un remboursement dans le cadre prévu par les alinéas précédents.

- Pour l'étranger :

Après autorisation, le taux maximal de l'indemnité journalière de mission est porté à deux fois le taux prévu au c de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Après autorisation, lorsque le choix de l'hôtel s'impose dans le cas de colloques ou de séminaires internationaux ou dans le cas d'événements particuliers où les intéressées ont l'obligation de séjourner dans un hôtel précis pour des raisons sécuritaires, la prise en charge des dépenses réalisées peut être faite sur préconisation de justificatifs de frais réellement engagés. Après autorisation du président ou du directeur général, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, la prise en charge des dépenses réalisées peut être faite sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Ces conditions de remboursement exceptionnelles visent en particulier le cas où les événements se tiennent dans des lieux où l'offre d'hébergement est caractérisée, justificatifs à l'appui, soit de manière permanente, soit de manière temporaire (festivals, conférences.) par une forte tension tarifaire ne permettant pas un remboursement dans le cadre prévu par les alinéas précédents.

Article 2 JORFARTI000046550502

Par dérogation au 8° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 modifié, l'agent peut bénéficier du remboursement des frais occasionnés par un déplacement sur toute commune et les communes limitrophes desservies par des moyens de transports publics de voyageurs, hors de sa résidence administrative ou familiale.

Article 3 JORFARTI000046550503

La délibération n° 2019-08 du 17 avril 2019 relative aux règles applicables aux déplacements temporaires des membres et agents du Conseil et autres personnes extérieures qualifiées est abrogée.

Article 4 JORFARTI000046550504

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 2022.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président, R.-O. Maistre

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