Journal officiel · Délibération

Délibération n° 2019-08 du 17 avril 2019 relative aux règles applicables aux déplacements temporaires des membres et agents du Conseil et autres personnes extérieures qualifiées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 avril 2019. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDélibération
Signé le17 avril 2019
Publié le28 avril 2019
PublicationJORF n°0100 du 28 avril 2019
NORCSAC1912124X
IdentifiantJORFTEXT000038425113
RéférenceDélibération n° 2019-08 du 17 avril 2019 relative aux règles applicables aux déplacements temporaires des membres et agents du Conseil et autres personnes extérieures qualifiées, JO du 28 avril 2019, NOR CSAC1912124XLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2014-382 du 28 mars 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre, fixant le siège et désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de missions prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié ;

Vu l'arrêté du 26 février 2019 pris en application de l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié ;

Vu la délibération n° 2014-18 du 9 avril 2014 sur les conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la délibération n° 2015-P-2-RCF2015 du 2 décembre 2015 modifiée portant adoption du règlement comptable et financier du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Article (sans numéro) JORFARTI000038425121

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000038425122

En application de l'article 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et de ses établissements publics, la présente délibération déroge pour une durée de trois années aux dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de missions prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 modifié. Les conditions de remboursement sont fixées comme suit : a. Pour la métropole

- Hors grandes villes et communes de la métropole du Grand Paris :

Le taux de remboursement forfaitaire des frais de repas est fixé conformément au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié. Ce taux est porté à un plafond de 20 € sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Le taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé conformément au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié. Ce taux est porté à un plafond de 80 €, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Après autorisation préalable, pour les membres et agents du Conseil et les personnes extérieures qualifiées, le taux maximal du remboursement des frais de repas et d'hébergement est porté à deux fois le taux de base prévu au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Après autorisation du président, et à titre exceptionnel lorsque les événements nécessitant la participation des membres et agents du Conseil ou de personnes extérieures qualifiées se tiennent dans des lieux où l'offre d'hébergement est caractérisée, justificatifs à l'appui, soit de manière permanente, soit de manière temporaire (festivals, conférences…), par une forte tension tarifaire ne permettant pas un remboursement dans le cadre prévu par les alinéas précédents, la prise en charge des dépenses réalisées peut être faite sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés.

- Pour les grandes villes et communes de la métropole du Grand Paris :

Le taux de remboursement forfaitaire des frais de repas est fixé conformément au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié. Ce montant est porté à un plafond de 20 €, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Après autorisation préalable, pour les membres et agents du Conseil et les personnes extérieures qualifiées, le taux maximal du remboursement des frais de repas et d'hébergement est porté à deux fois le taux de base prévu au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés, Après autorisation du président, et à titre exceptionnel lorsque les événements nécessitant la participation des membres et agents du Conseil ou de personnes extérieures qualifiées se tiennent dans des lieux où l'offre d'hébergement est caractérisée, justificatifs à l'appui, soit de manière permanente, soit de manière temporaire (festivals, conférences…), par une forte tension tarifaire ne permettant pas un remboursement dans le cadre prévu par les alinéas précédents, la prise en charge des dépenses réalisées peut être faite sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés.

- Pour la commune de Paris :

Le taux de remboursement forfaitaire des frais de repas est fixé conformément au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié. Ce montant est porté à un plafond de 20 €, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Après autorisation préalable, pour les membres et agents du Conseil et les personnes extérieures qualifiées, le taux maximal du remboursement des frais de repas et d'hébergement est porté à deux fois le taux de base prévu au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Après autorisation du président, et à titre exceptionnel lorsque les événements nécessitant la participation des membres et agents du Conseil ou de personnes extérieures qualifiées se tiennent dans des lieux où l'offre d'hébergement est caractérisée, justificatifs à l'appui, soit de manière permanente, soit de manière temporaire (festivals, conférences…), par une forte tension tarifaire ne permettant pas un remboursement dans le cadre prévu par les alinéas précédents, la prise en charge des dépenses réalisées peut être faite sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. b. Pour l'outre-mer

- Pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin :

Le taux de remboursement forfaitaire des frais de repas est fixé conformément au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié. Ce montant est porté à un plafond de 20 €, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Le taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé conformément au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié. Ce montant est porté à un plafond de 80 €, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés.

- Pour la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française :

Le taux de remboursement forfaitaire des frais de repas est fixé conformément au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié. Ce montant est porté à un plafond de 25 €, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Le taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé conformément au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié. Ce montant est porté à un plafond de 100 €, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés.

- Pour les déplacements en outre-mer :

Après autorisation, pour les membres et agents du Conseil et les personnes extérieures qualifiées, le taux maximal de remboursement de l'indemnité de mission est porté à deux fois le taux prévu au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. A titre exceptionnel, et après autorisation, pour les membres et agents du Conseil et les personnes extérieures qualifiées, le taux maximal de l'indemnité de mission est porté à trois fois le taux prévu au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Après autorisation du président, et à titre exceptionnel lorsque les événements nécessitant la participation des membres et agents du Conseil ou de personnes extérieures qualifiées se tiennent dans des lieux où l'offre d'hébergement est caractérisée, justificatifs à l'appui, soit de manière permanente, soit de manière temporaire (festivals, conférences…), par une forte tension tarifaire ne permettant pas un remboursement dans le cadre prévu par les alinéas précédents, la prise en charge des dépenses réalisées peut être faite sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. c. Pour l'étranger Après autorisation, pour les membres et agents du Conseil et les personnes extérieures qualifiées, le taux maximal de l'indemnité journalière de mission est porté à deux fois le taux prévu au c de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié, sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Après autorisation, lorsque le choix de l'hôtel s'impose à l'administration ou aux membres et agents du Conseil ou toute personne extérieure qualifiée dans le cas de colloques ou de séminaires internationaux ou dans le cas d'événements particuliers où les intéressés ont l'obligation de séjourner dans un hôtel précis pour des raisons sécuritaires, la prise en charge des dépenses réalisées peut être faite sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés. Après autorisation du président, et à titre exceptionnel, lorsque les événements nécessitant la participation des membres et agents du Conseil ou de personnes extérieures qualifiées se tiennent dans des lieux où l'offre d'hébergement est caractérisée, justificatifs à l'appui, soit de manière permanente, soit de manière temporaire (festivals, conférences.) … par une forte tension tarifaire ne permettant pas un remboursement dans le cadre prévu par les alinéas précédents, la prise en charge des dépenses réalisées peut être faite sur présentation de justificatifs des frais réellement engagés.

Article 2 JORFARTI000038425125

Par dérogation au 8° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 modifié, l'agent peut bénéficier des remboursements des frais occasionnés par un déplacement sur toute commune et les communes limitrophes desservies par des moyens de transports publics de voyageurs, hors de sa résidence administrative ou familiale.

Article 3 JORFARTI000038425126

La délibération n° 2017-17 du 3 mai 2017 relative aux règles applicables aux déplacements temporaires des membres et agents du Conseil et autres personnes extérieures qualifiées est abrogée.

Article 4 JORFARTI000038425127

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 2019.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, R.-O. Maistre

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