Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 octobre 2016 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 novembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 novembre 2016
NatureArrêté
Signé le20 octobre 2016
Publié le3 novembre 2016
PublicationJORF n°0256 du 3 novembre 2016
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECFT1628973A
IdentifiantJORFTEXT000033334737
RéférenceArrêté du 20 octobre 2016 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, JO du 3 novembre 2016, NOR ECFT1628973ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-6 et L. 214-10-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 2013 relatif aux dépositaires de fonds d'investissement alternatifs ;

Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 4 octobre 2016,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000033334740

Les modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.

Article 2 JORFARTI000033334741

L'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est ainsi modifié :

I.-Le I est supprimé.

II.-Au II, les mots : « II.-» sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000033334745

Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000033334747

ANNEXE

MODIFICATIONS DU LIVRE III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

I.-Les articles 323-4,323-5,323-12,323-15,323-18,323-20 et 323-21 sont abrogés.

II.-Au d du 2° de l'article 323-1 sont ajoutés les mots : «, lorsqu'elle est dépositaire de l'OPCVM ».

III.-Les trois derniers alinéas de l'article 323-10 sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :

« 2° De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.

Le dépositaire adresse à la société de gestion cette attestation qui tient lieu d'état périodique. »

IV.-L'article 323-11 est rédigé comme suit :

« Article 323-11

« En application de l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, le dépositaire conclut avec la SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM une convention écrite.

« Lorsque cette convention porte sur un OPCVM de droit français géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est précisé que le droit applicable à cet accord est le droit français. »

V.-Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II, le mot : « conservation » est remplacé par le mot : « garde ».

VI.-Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II, le mot : « conservation » est remplacé par les mots : « tenue de registre ».

VII.-L'article 323-19 est rédigé comme suit :

« Article 323-19

« Le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.

« Les contrôles s'effectuent a posteriori et excluent tout contrôle d'opportunité. Ils portent notamment sur les éléments suivants :

« 1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;

« 2° Le montant minimum de l'actif ;

« 3° La périodicité de valorisation de l'OPCVM ;

« 4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;

« 5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPCVM ;

« 6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPCVM ;

« 7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille.

« Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans. »

VIII.-Le dernier alinéa de l'article 323-29 est rédigé comme suit :

« Le dépositaire adresse cette attestation à la société de gestion de portefeuille. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique. »

IX.-Au deuxième alinéa de l'article 323-31, les mots : «, des contrats financiers » sont supprimés.

Fait le 20 octobre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale, O. Renaud-Basso

Textes cités liens · DILA2

Code monétaire et financier (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033334737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).