Article 1 JORFARTI000033607349
L'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 décembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Objet : modification de la composition du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret a pour objet de porter de douze à quinze le nombre de membres du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation afin de tirer les conséquences de l'augmentation des effectifs de la profession et de favoriser l'objectif de parité désormais posé à l'article 8 de l'ordonnance du 10 septembre 1817. Il procède également à diverses actualisations et mises en cohérence. Références : le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre, notamment ses articles 7 à 12 ;
Vu le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 modifié relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment ses articles 8 et 10 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
L'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.
L'article 7 est ainsi modifié :
1° Les mots : « conseil de discipline » sont remplacés par les mots : « conseil de l'ordre » ;
2° Les mots : « onze membres » sont remplacés par les mots : « quatorze membres exerçant effectivement la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation » ;
3° Les mots : « des syndics » sont remplacés par les mots : « de syndic » ;
4° Après les mots : « de secrétaire-trésorier » sont ajoutés les mots : « et un quatrième celle de secrétaire ».
L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « quatorze » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « et le secrétaire-trésorier » sont remplacés par les mots : « le secrétaire-trésorier et le secrétaire ».
A l'article 9, la deuxième phrase est supprimée.
L'article 10 est ainsi modifié :
1° Les mots : « la dernière semaine d'un mois d'août » sont remplacés par les mots : « le courant du mois de décembre » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
L'article 11 est ainsi modifié :
1° Le mot : « trésorier » est remplacé par le mot : « secrétaire-trésorier » ;
2° Les mots : « les plus âgés des membres du conseil » sont remplacés par les mots : « les membres du conseil les plus anciens dans l'ordre du tableau » ;
3° Les mots : « le plus jeune des membres du conseil » sont remplacés par les mots : « celui des membres du conseil le plus récemment inscrit au tableau ».
L'article 12est ainsi modifié :
1° Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil de l'ordre peut valablement délibérer sur les avis en matière de responsabilité civile professionnelle lorsque les membres présents sont au nombre de sept. »
Le décret du 11 janvier 2002 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du présent décret.
A l'article 8, le mot : « six» est remplacé par le mot : « sept ».
A l'article 10, les mots : « trésorier adjoint » sont supprimés.
Lors de la première élection suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le renouvellement par tiers du conseil de l'ordre concerne les membres élus arrivés en fin de mandat et conduit à l'élection de trois membres supplémentaires. Au cours des années qui suivent la première élection du conseil de l'ordre dans sa nouvelle composition, chaque année, indépendamment du renouvellement des membres arrivés en fin de mandat, il pourra être mis fin par anticipation au mandat de l'un des membres ayant deux ans d'ancienneté dans le conseil, soit par accord des intéressés, soit à défaut par tirage au sort, en respectant les objectifs de parité, jusqu'à permettre le renouvellement par tiers des seuls membres arrivés en fin de mandat.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 décembre 2016.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.