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Décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 décembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 décembre 2016
NatureDécret
Signé le14 décembre 2016
Publié le16 décembre 2016
PublicationJORF n°0292 du 16 décembre 2016
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB1625185D
IdentifiantJORFTEXT000033617430
RéférenceDécret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte, JO du 16 décembre 2016, NOR MCCB1625185DLégifrance →

Publics concernés : personnes physiques et morales maîtres d'ouvrage, professionnels de la construction, services déconcentrés de l'Etat, collectivités territoriales. Objet : seuil de recours obligatoire à l'architecte pour les personnes physiques qui édifient ou modifient des constructions, à l'exception des constructions à usage agricole. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des modifications du deuxième alinéa de l'article R.* 431-2 du code de l'urbanisme qui s'appliquent aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er mars 2017 . Notice : le décret fixe à 150 mètres carrés le seuil au-delà duquel les personnes physiques sont tenues de recourir à un architecte lorsqu'elles édifient ou modifient des constructions, à l'exception des constructions à usage agricole. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 82 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Ce décret et le code de l'urbanisme qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 431-3 et R. 431-2 ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033617436

L'article R. * 431-2 du code de l'urbanismeest ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ; ».

Article 2 JORFARTI000033617443

Les dispositions du 2° de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er mars 2017.

Article 3 JORFARTI000033617445

Le décret n° 77-190 du 3 mars 1977relatif aux dispenses de recours à un architecte prévues à l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est abrogé.

Article 4 JORFARTI000033617449

La ministre du logement et de l'habitat durable et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay La ministre du logement et de l'habitat durable, Emmanuelle Cosse

Textes cités liens · DILA4

Code de l'urbanisme (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033617430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).