Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-1913 du 27 décembre 2016 relatif au cahier des charges technique des dispositifs d'authentification unitaire des contenants de vins et de boissons spiritueuses bénéficiant d'une appellation d'origine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2016
NatureDécret
Signé le27 décembre 2016
Publié le29 décembre 2016
PublicationJORF n°0302 du 29 décembre 2016
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRT1632106D
IdentifiantJORFTEXT000033724149
RéférenceDécret n° 2016-1913 du 27 décembre 2016 relatif au cahier des charges technique des dispositifs d'authentification unitaire des contenants de vins et de boissons spiritueuses bénéficiant d'une appellation d'origine, JO du 29 décembre 2016, NOR AGRT1632106DLégifrance →

Publics concernés : organisme de défense et de gestion, exploitants du secteur vitivinicole. Objet : authentification unitaire des bouteilles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret définit les caractéristiques que doit présenter un dispositif d'authentification unitaire des contenants de vins et de boissons spiritueuses lorsque l'usage d'un tel dispositif a été rendu obligatoire à la demande d'un organisme de défense et de gestion d'un vin ou d'un spiritueux bénéficiant d'une appellation d'origine. Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 643-3-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http: //www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 643-3-2 ;

Vu l'avis du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'institut national de l'origine et de la qualité en date du 23 novembre 2016,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033724154

Après la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Protection des dénominations reconnues

« Art. D. 643-3.-Le ou les dispositifs d'authentification unitaires des contenants de vins ou boissons spiritueuses, dont l'usage peut être rendu obligatoire en application de l'article L. 643-3-2, répondent aux conditions suivantes :

« 1° Chaque contenant est identifiable de façon unitaire par un identifiant alphanumérique, lisible à l'œil nu ;

« 2° Chaque contenant comprend une zone d'authentification unique au sein de laquelle figure l'identifiant prévu au 1° et des éléments d'authentification correspondant à chacun des trois niveaux de protection suivants :

« a) Un élément d'authentification contrôlable visuellement, à l'œil nu, à la lumière du jour et sans accessoire particulier. Des pigments iridescents, des particules colorées, des polymères de cristaux liquides, des cristaux liquides, des dépôts métalliques, des hologrammes, des encres ou films variables et des éléments à effet optique variables peuvent notamment être utilisés ;

« b) Un élément d'authentification « semi-visible », contrôlable visuellement à l'aide d'un outil du commerce, transportable, doté d'un illuminant ou d'une optique spécifiques. Peuvent notamment être utilisés, parmi les marqueurs visibles avec un accessoire de type lampe ou Diode Electro Luminescente dotée d'une longueur d'onde d'excitation adaptée UV (Ultraviolet), visible ou IR (InfraRouge), les colorants ou pigments luminescents, fluorescents, phosphorescents, photochromiques, et, parmi les marqueurs visibles avec un accessoire chauffant, les pigments thermochromiques ;

« c) Un élément d'authentification contrôlable en laboratoire, détectable de façon automatique notamment grâce aux propriétés magnétique, électromagnétique ou électrique du marqueur. Peuvent notamment être utilisés les marqueurs détectables par une excitation par un rayonnement électromagnétique visible ou infrarouge, une vibration radiofréquence ou une fréquence ultrasonore.

« 3° Le dispositif est intégré dans la capsule, qui se compose d'une jupe ou d'une coiffe et d'une tête, ou collé sur le contenant, sans que cela contrevienne aux règles relatives à l'apposition de marques fiscales. Le dispositif peut, dans les mêmes conditions, être collé à cheval sur la bouteille et la capsule. Il intègre une sécurité, apparente ou dissimulée, permettant de lutter contre la fraude en empêchant de le violer, de le reproduire et de le repositionner. »

Article 2 JORFARTI000033724158

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll

Textes cités liens · DILA3

Code rural et de la pêche maritime (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033724149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).