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Décret n° 2016-1958 du 28 décembre 2016 relatif à la fixation du taux des primes d'alimentation des compagnies républicaines de sécurité et des structures de formation de la police nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2016
NatureDécret
Signé le28 décembre 2016
Publié le30 décembre 2016
PublicationJORF n°0303 du 30 décembre 2016
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTC1621315D
IdentifiantJORFTEXT000033736337
RéférenceDécret n° 2016-1958 du 28 décembre 2016 relatif à la fixation du taux des primes d'alimentation des compagnies républicaines de sécurité et des structures de formation de la police nationale, JO du 30 décembre 2016, NOR INTC1621315DLégifrance →

Publics concernés : mess des compagnies républicaines de sécurité et personnels en formation dans les structures de formation de la police nationale. Objet : fixation du taux des primes d'alimentation des compagnies républicaines de sécurité et des structures de formation de la police nationale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017. Notice : le décret prévoit les modalités de calcul des primes d'alimentation en métropole et outre-mer. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret du 1er août 1952 relatif à l'alimentation des compagnies républicaines de sécurité et des personnels de la sûreté nationale en stage dans les écoles,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033736338

Le taux de la prime journalière d'alimentation de l'Ecole nationale supérieure de la police est fixé par décision du ministre de l'intérieur dans la limite des 160 centièmes de la prime d'alimentation des corps de troupe.

Article 2 JORFARTI000033736339

Le taux de la prime journalière d'alimentation des écoles nationales de police est fixé par décision du ministre de l'intérieur dans la limite des 140 centièmes de la prime d'alimentation des corps de troupe.

Article 3 JORFARTI000033736340

Le taux de la prime journalière d'alimentation des centres de formation de police est fixé par décision du ministre de l'intérieur dans la limite des 140 centièmes de la prime d'alimentation des corps de troupe.

Article 4 JORFARTI000033736341

Le taux de la prime d'alimentation des compagnies républicaines de sécurité est fixé par décision du ministre de l'intérieur dans la limite de 3,10 €.

Le taux de la prime d'alimentation spécifique au petit déjeuner, allouée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité en déplacements collectifs, hors résidence administrative, est fixé par décision du ministre de l'intérieur dans la limite de 0,82 €.

La prime d'alimentation spécifique au petit déjeuner ne sera pas décomptée lorsque les personnels des compagnies républicaines de sécurité sont appelés à résider dans une structure hôtelière dont le prix payé par l'administration inclut cette prestation.

Article 5 JORFARTI000033736342

Le taux de la prime d'alimentation des structures de formation et des compagnies républicaines de sécurité implantées ou stationnées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Il sera procédé à sa révision chaque fois qu'une variation importante du coût des denrées dans ces collectivités rendra cette révision nécessaire.

Article 6 JORFARTI000033736343

Les taux obtenus aux articles 1, 2 et 3 sont arrondis à l'euro supérieur.

Article 7 JORFARTI000033736344

Le décret du 30 mai 1997 portant modification de la réglementation relative à la fixation du taux des primes d'alimentation des compagnies républicaines de sécurité et des structures de formation de la police nationale est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 8 JORFARTI000033736345

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 9 JORFARTI000033736347

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bruno Le Roux Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033736337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).