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Décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016 relatif au transport postal des suppléments et hors-série

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2016
NatureDécret
Signé le30 décembre 2016
Publié le31 décembre 2016
PublicationJORF n°0304 du 31 décembre 2016
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCE1638165D
IdentifiantJORFTEXT000033759254
RéférenceDécret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016 relatif au transport postal des suppléments et hors-série, JO du 31 décembre 2016, NOR MCCE1638165DLégifrance →

Publics concernés : entreprises éditrices de publications de presse et services postaux. Objet : aménagement des modalités d'application du tarif de transport postal de la presse des pages spéciales, suppléments et hors-série des publications périodiques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions de son article 9. Notice : le décret prévoit la modification de certaines dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives au transport postal de la presse, concernant les suppléments et hors-série des publications périodiques. Il prévoit que ceux-ci doivent faire l'objet d'une déclaration spécifique de dépôt postal et relèvent du tarif de l'article D. 18 de ce code, le tarif postal n'étant plus déterminé en fonction du poids global de chaque envoi, composé de la publication principale et de ses suppléments. Seuls les suppléments de périodicité au maximum hebdomadaire d'information politique et générale répondant aux caractéristiques définies dans un nouvel article D. 27-2 sont éligibles au bénéfice du tarif de presse spécifique prévu à l'article D. 19-2. Le décret introduit à l'article D. 25 la notion de « cahiers », définis comme des fascicules faisant partie intégrante de la publication et précise également à l'article D. 27 la notion de supplément. Il modifie parallèlement le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse afin de confier à celle-ci compétence pour apprécier la qualification d'information politique et générale des suppléments. Références : le code des postes et des communications électroniques et le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, modifiés par le décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 19-3, D. 19-4, D. 25, D. 27 et D. 27-1 ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033759261

Le code des postes et des communications électroniques est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000033759262

A l'article D. 19-3, la deuxième phrase est complétée par les mots : «, ainsi que, le cas échéant, ses suppléments mentionnés à l'article D. 27-2 répondant aux mêmes critères ».

Article 3 JORFARTI000033759265

L'article D. 19-4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « ainsi que la présence de », sont insérés les mots : « cahiers ou ».

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de la publication autorisée au tarif de presse », sont insérés les mots : « , le régime tarifaire applicable à chaque unité ».

Article 4 JORFARTI000033759269

L'article D. 25 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont ajoutés les mots : « être divisée en plusieurs cahiers ou » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les pages spéciales doivent être clairement identifiées » sont remplacés par les mots : « Les cahiers et pages spéciales doivent être clairement identifiés » ;

3° Aux troisième et quatrième alinéas, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » et, au troisième alinéa, le mot : « présentées » est remplacé par le mot : « présentés » ;

4° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent voyager dans le réseau postal séparément de la publication. »

Article 5 JORFARTI000033759276

L'article D. 27 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Est considéré comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant de façon régulière. »

2° Au deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Il doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. »

3° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le supplément relève du tarif de l'article D. 18 à l'exception de celui répondant à la définition de l'article D. 27-2. »

Article 6 JORFARTI000033759281

L'article D. 27-1 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « mêmes conditions de fond et de forme » sont remplacés par les mots : « critères de l'article D. 18 au même titre » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le hors-série relève du tarif de l'article D. 18. »

Article 7 JORFARTI000033759285

Après l'article D. 27-1, il est inséré un article D. 27-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 27-2.-Un supplément au sens de l'article D. 27 paraissant régulièrement selon une périodicité au maximum hebdomadaire et répondant aux critères d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 bénéficie du tarif prévu par ce dernier article. »

Article 8 JORFARTI000033759288

Au troisième alinéa de l'article 11 du décret du 20 novembre 1997 susvisé, les mots : « à l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 19-2 ou D. 27-2 du code des postes et des communications électroniques ».

Article 9 JORFARTI000033759294

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017.

Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 0,75 % de cette différence pour l'année 2017, 0,50 % pour l'année 2018 et 0,25 % pour l'année 2019.

Article 10 JORFARTI000033759297

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, Christophe Sirugue

Textes cités liens · DILA2

Code des postes et des communications électroniques (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033759254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).