Article 1 LEGIARTI000033827387
1. Le code des postes et des communications électroniques est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : entreprises éditrices de publications de presse et services postaux. Objet : aménagement des modalités d'application du tarif de transport postal de la presse des pages spéciales, suppléments et hors-série des publications périodiques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions de son article 9. Notice : le décret prévoit la modification de certaines dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives au transport postal de la presse, concernant les suppléments et hors-série des publications périodiques. Il prévoit que ceux-ci doivent faire l'objet d'une déclaration spécifique de dépôt postal et relèvent du tarif de l'article D. 18 de ce code, le tarif postal n'étant plus déterminé en fonction du poids global de chaque envoi, composé de la publication principale et de ses suppléments. Seuls les suppléments de périodicité au maximum hebdomadaire d'information politique et générale répondant aux caractéristiques définies dans un nouvel article D. 27-2 sont éligibles au bénéfice du tarif de presse spécifique prévu à l'article D. 19-2. Le décret introduit à l'article D. 25 la notion de « cahiers », définis comme des fascicules faisant partie intégrante de la publication et précise également à l'article D. 27 la notion de supplément. Il modifie parallèlement le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse afin de confier à celle-ci compétence pour apprécier la qualification d'information politique et générale des suppléments. Références : le code des postes et des communications électroniques et le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, modifiés par le décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 19-3, D. 19-4, D. 25, D. 27 et D. 27-1 ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse,
Décrète :
1. Le code des postes et des communications électroniques est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.
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1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017.
2. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017,50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.
1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2016.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, Christophe Sirugue
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2016).