Décret n°2016-2013 du 30 décembre 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-2013 du 30 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033827403
Texte parentLEGITEXT000033827380
Référencearticle 9 du décret n°2016-2013 du 30 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017.

2. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017,50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033827403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.