1. Un supplément au sens de l'article D. 27 paraissant régulièrement selon une périodicité au maximum hebdomadaire et répondant aux critères d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 bénéficie de l'aide prévue par ce dernier article, dans les conditions prévues par le décret n° 2023-132 du 24 février 2023.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D27-2
Article en vigueur depuis le 26 février 2023.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 4 : Journaux et écrits périodiques.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- LIVRE Ier : Le service postal
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur.
- Section 4 : Journaux et écrits périodiques.
IdentifiantLEGIARTI000047229359
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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