Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D19-2
Article en vigueur depuis le 26 février 2023.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 4 : Journaux et écrits périodiques.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur.
Section 4 : Journaux et écrits périodiques.
IdentifiantLEGIARTI000047229352
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D19-2 du Code des postes et des communications électroniques (version du 26 février 2023)Légifrance →
1. Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient d'une aide au transport postal de leurs exemplaires.
2. Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
3. 1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
4. 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
5. 3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.
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