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Décret n° 2017-15 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des bateaux amphibies sur le domaine public routier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 janvier 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 janvier 2017
NatureDécret
Signé le6 janvier 2017
Publié le8 janvier 2017
PublicationJORF n°0007 du 8 janvier 2017
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTS1611439D
IdentifiantJORFTEXT000033836335
RéférenceDécret n° 2017-15 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des bateaux amphibies sur le domaine public routier, JO du 8 janvier 2017, NOR INTS1611439DLégifrance →

Publics concernés : professionnels de la construction nautique et automobile, services de l'Etat. Objet : ajout du bateau amphibie à la liste des véhicules pouvant circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. Entrée en vigueur : ce décret entre en vigueur le 1er mars 2017 . Notice : le décret permet à certains bateaux de loisir ou de sauvetage dont la vitesse maximale par construction est limitée à 25 km/h de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. Un arrêté précisera les modalités de la procédure de déclaration auprès des services de l'Etat et les obligations en termes de dispositifs de sécurité et de signalisation. Références : le code de la route peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 325-1 à L. 325-3, R. 130-6, R. 311-1, R. 433-1, R. 436-1, R. 437-1 et R. 437-2 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 3 décembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033836339

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article R. 130-6, la référence : « R. 436-1 » est remplacée par la référence : « R. 435-3 » ;

2° A l'article R. 311-1, après le point 6.11, il est inséré un point 6.12 ainsi rédigé :

« 6.12. Bateau amphibie : bateau normalement destiné à des activités de loisirs ou de sauvetage, équipé de roues ou de chenilles, à caractère routier non prédominant, pouvant transporter au plus trois personnes autres que le conducteur et dont la vitesse maximale par construction ne peut excéder 25 km/ h ; » ;

3° Au 7° du I de l'article R. 433-1, les références : « R. 437-1 et R. 437-2 » sont remplacées par les références : « R. 435-4 et R. 435-5 » ;

4° Les articles R. 436-1, R. 437-1 et R. 437-2 deviennent respectivement les articles R. 435-3, R. 435-4 et R. 435-5 ;

5° La section 3 du chapitre V du titre III du livre IV est complétée par un article R. 435-6 ainsi rédigé :

« Art. R. 435-6.-I.-La circulation d'un bateau amphibie défini au 6.12 de l'article R. 311-1 est soumise à une déclaration préalable auprès du préfet de département du point d'entrée sur le domaine public routier.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions d'application du présent I, notamment :

« 1° Le contenu et les modalités de la déclaration préalable et de délivrance du récépissé de déclaration ;

« 2° Les règles particulières de circulation des bateaux amphibies ;

« 3° Les dispositifs de signalisation et d'équipement de ces bateaux.

« II.-Le fait de faire circuler un bateau amphibie sans avoir procédé à la déclaration préalable et obtenu un récépissé de déclaration est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Le fait de faire circuler un bateau amphibie sans respecter les prescriptions du récépissé de déclaration préalable ou les dispositions de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

« Le fait de ne pas présenter le récépissé de déclaration préalable immédiatement aux agents de l'autorité compétente est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

« III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »

Article 2 JORFARTI000033836353

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2017.

Article 3 JORFARTI000033836355

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 janvier 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bruno Le Roux La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

Textes cités liens · DILA1

Code de la route. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033836335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).