Journal officiel · Décret

Décret n° 2017-138 du 6 février 2017 modifiant le décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 février 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 février 2017
NatureDécret
Signé le6 février 2017
Publié le8 février 2017
PublicationJORF n°0033 du 8 février 2017
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH1630177D
IdentifiantJORFTEXT000034010877
RéférenceDécret n° 2017-138 du 6 février 2017 modifiant le décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure, JO du 8 février 2017, NOR DEFH1630177DLégifrance →

Publics concernés : administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure. Objet : modification de certaines dispositions relatives aux administrateurs et aux emplois de chef de service et de sous-directeur de la direction générale de la sécurité extérieure. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le texte modifie les conditions d'accès au grade d'administrateur général et transforme l'échelon spécial contingenté du grade d'administrateur hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure en un 8e échelon linéaire et décontingenté. Il supprime les trois groupes d'emplois fonctionnels existants, le décret distinguant désormais uniquement les emplois de sous-directeur de ceux de chef de service de la direction générale de la sécurité extérieure. Il instaure une période probatoire d'un an avant renouvellement pour les fonctionnaires nommés pour la première fois sur un emploi de sous-directeur ou de chef de service de la direction générale de la sécurité extérieure. Références : les dispositions du décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du conseil), notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure ;

Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;

Vu l'avis du comité du dialogue social en date du 22 septembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 JORFARTI000034010885

Le décret du 30 décembre 2010 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000034010886

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Les chefs de service exercent des fonctions d'encadrement supérieur au sein de la direction générale de la sécurité extérieure. Ils occupent les fonctions d'adjoint d'une importance particulière auprès du directeur général et des directeurs. « Les sous-directeurs sont chargés de l'encadrement d'un service de la direction générale de la sécurité extérieure. Ils peuvent également, simultanément ou non, assister un directeur. »

Article 3 JORFARTI000034010888

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-I.-La liste des emplois mentionnés à l'article 2 est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés respectivement de la fonction publique et du budget.

« II.-Les chefs de service et les sous-directeurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 8 et des articles 9 à 11 du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat.

« La nomination aux emplois de chef de service et de sous-directeur est prononcée par arrêté du ministre de la défense.

« La nomination est prononcée pour une durée égale à trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.

« Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de le nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de cette période.

« III.-Par dérogation au II, lorsque l'agent est nommé pour la première fois dans un emploi de chef de service ou de sous-directeur, la nomination est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée de deux ans puis pour une période de trois ans.

« La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans. Trois mois au moins avant le terme de la période d'un an mentionnée au précédent alinéa, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de renouveler son détachement dans le même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période selon les modalités précisées au II. »

Article 4 JORFARTI000034010890

Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1.-Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 2 font l'objet d'une évaluation conduite par leur supérieur hiérarchique direct. Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et le contenu du compte rendu. »

Article 5 JORFARTI000034010893

Au 2° de l'article 12, les mots : « sept échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».

Article 6 JORFARTI000034010895

L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application du 1° de l'article 13 sont nommés et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration.

« Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, ils sont nommés directement au premier échelon du grade d'administrateur.

« Toutefois, ceux qui avaient déjà, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 18 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.

« Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure doté de l'indice le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.

« La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

« Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des deuxième et troisième alinéas leur est plus favorable. »

Article 7 JORFARTI000034010897

L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.-Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application du 2° de l'article 13 sont classés à un échelon du grade d'administrateur selon les modalités ci-après :

« Ils sont placés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédente situation.

« Les administrateurs nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

« Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient d'une indemnité compensatrice.

« Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 16. »

Article 8 JORFARTI000034010899

L'article 20 est ainsi modifié: 1° Au tableau du I, les lignes : «


ADMINISTRATEUR HORS CLASSE

Echelon spécial

-

7e échelon

-

» sont remplacées par les lignes suivantes : «


ADMINISTRATEUR HORS CLASSE

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

» ; 2° Le III est abrogé.

Article 9 JORFARTI000034010901

Au premier alinéa de l'article 21, les mots : « ou dans l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 22 » sont remplacés par les mots : « ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ».

Article 10 JORFARTI000034010903

L'article 21-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois » ;

2° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

3° Aux troisième et quatrième alinéas du I, les mots : « huit années » sont remplacés par les mots : « six années » ;

4° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant huit ans à la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public. » ;

5° Au cinquième alinéa du II, les mots : « dix années » sont remplacés par les mots : « huit années » ;

6° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné à l'article 21-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure ayant atteint le dernier échelon de leur grade et satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 24, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. »

Article 11 JORFARTI000034010911

Le I de l'article 21-2 est remplacé parles dispositions suivantes :

« I.-Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. »

Article 12 JORFARTI000034010913

L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22.-Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A et de niveau comparable au corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés ou directement intégrés dans ce corps, dans les conditions fixées à l'article 6 du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure. « Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure dans les conditions prévues par les articles 20 à 21-1. « Lorsqu'ils sont intégrés dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure. »

Article 13 JORFARTI000034010915

L'article 23 est abrogé.

Article 14 JORFARTI000034010917

L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25.-Les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sont prononcées par le Président de la République, sur proposition du ministre de la défense, après avis de la commission administrative mixte du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure. »

Chapitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 15 JORFARTI000034010919

Les agents en fonction, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi régi par le décret du 30 décembre 2010 susvisé ne peuvent se voir opposer les dispositions nouvelles applicables à l'emploi qu'ils occupent issues du présent décret. Ils sont réputés satisfaire aux conditions requises pour être nommés à des emplois de même niveau régis par le statut duquel ils relèvent.

Les fonctionnaires qui ont occupé un ou plusieurs emplois régis par le décret du 30 décembre 2010 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret sont réputés satisfaire aux conditions requises pour être nommés aux emplois de chef de service et de sous-directeur régis par le présent décret.

Article 16 JORFARTI000034010922

I. - Les agents nommés dans les emplois mentionnés à l'article 2 du décret du 30 décembre 2010 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret et exerçant les fonctions de chef de service ou de sous-directeur de la direction générale de la sécurité extérieure à cette date sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir en application de l'article 3 du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. II. - Les sous-directeurs du groupe III mentionnés à l'article 3 du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
sous-directeur de groupe III

SITUATION NOUVELLE
sous-directeur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

8e échelon

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

III. - Les sous-directeurs du groupe II mentionnés à l'article 3 du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur. IV. - Les chefs de service du groupe II mentionnés à l'article 3 du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
chef de service de groupe II

SITUATION NOUVELLE
chef de service

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limité de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

7e échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

V. - Les chefs de service du groupe I sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

Article 17 JORFARTI000034010924

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 février 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

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