Article 1 LEGIARTI000034012176
1. Le décret du 30 décembre 2010 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure. Objet : modification de certaines dispositions relatives aux administrateurs et aux emplois de chef de service et de sous-directeur de la direction générale de la sécurité extérieure. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le texte modifie les conditions d'accès au grade d'administrateur général et transforme l'échelon spécial contingenté du grade d'administrateur hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure en un 8e échelon linéaire et décontingenté. Il supprime les trois groupes d'emplois fonctionnels existants, le décret distinguant désormais uniquement les emplois de sous-directeur de ceux de chef de service de la direction générale de la sécurité extérieure. Il instaure une période probatoire d'un an avant renouvellement pour les fonctionnaires nommés pour la première fois sur un emploi de sous-directeur ou de chef de service de la direction générale de la sécurité extérieure. Références : les dispositions du décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du conseil), notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu l'avis du comité du dialogue social en date du 22 septembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 30 décembre 2010 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.
A modifié :
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A abrogé :
A modifié :
1. Les agents en fonction, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi régi par le décret du 30 décembre 2010 susvisé ne peuvent se voir opposer les dispositions nouvelles applicables à l'emploi qu'ils occupent issues du présent décret. Ils sont réputés satisfaire aux conditions requises pour être nommés à des emplois de même niveau régis par le statut duquel ils relèvent.
2. Les fonctionnaires qui ont occupé un ou plusieurs emplois régis par le décret du 30 décembre 2010 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret sont réputés satisfaire aux conditions requises pour être nommés aux emplois de chef de service et de sous-directeur régis par le présent décret.
1. I. - Les agents nommés dans les emplois mentionnés à l'article 2 du décret du 30 décembre 2010 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret et exerçant les fonctions de chef de service ou de sous-directeur de la direction générale de la sécurité extérieure à cette date sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir en application de l'article 3 du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
2. II. - Les sous-directeurs du groupe III mentionnés à l'article 3 du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE sous-directeur de groupe III | SITUATION NOUVELLE sous-directeur | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
8e échelon | ||
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3. III. - Les sous-directeurs du groupe II mentionnés à l'article 3 du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
4. IV. - Les chefs de service du groupe II mentionnés à l'article 3 du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE chef de service de groupe II | SITUATION NOUVELLE chef de service | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limité de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
7e échelon | ||
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
5. V. - Les chefs de service du groupe I sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 février 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 février 2017).