Décret n°2017-138 du 6 février 2017 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 9 février 2017.

TexteDécret n°2017-138 du 6 février 2017
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000034012202
Texte parentLEGITEXT000034012168
Référencearticle 16 du décret n°2017-138 du 6 février 2017 (version du 9 février 2017)Légifrance →

1. I. - Les agents nommés dans les emplois mentionnés à l'article 2 du décret du 30 décembre 2010 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret et exerçant les fonctions de chef de service ou de sous-directeur de la direction générale de la sécurité extérieure à cette date sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir en application de l'article 3 du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

2. II. - Les sous-directeurs du groupe III mentionnés à l'article 3 du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
sous-directeur de groupe III

SITUATION NOUVELLE
sous-directeur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

8e échelon

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3. III. - Les sous-directeurs du groupe II mentionnés à l'article 3 du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

4. IV. - Les chefs de service du groupe II mentionnés à l'article 3 du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
chef de service de groupe II

SITUATION NOUVELLE
chef de service

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limité de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

7e échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

5. V. - Les chefs de service du groupe I sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

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