Décret n°2017-138 du 6 février 2017 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-138 du 6 février 2017
RattachementChapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000034012180
Texte parentLEGITEXT000034012168
Référencearticle 3 du décret n°2017-138 du 6 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-I.-La liste des emplois mentionnés à l'article 2 est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés respectivement de la fonction publique et du budget.

3. « II.-Les chefs de service et les sous-directeurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 8 et des articles 9 à 11 du décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat.

4. « La nomination aux emplois de chef de service et de sous-directeur est prononcée par arrêté du ministre de la défense.

5. « La nomination est prononcée pour une durée égale à trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.

6. « Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de le nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de cette période.

7. « III.-Par dérogation au II, lorsque l'agent est nommé pour la première fois dans un emploi de chef de service ou de sous-directeur, la nomination est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée de deux ans puis pour une période de trois ans.

8. « La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans. Trois mois au moins avant le terme de la période d'un an mentionnée au précédent alinéa, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de renouveler son détachement dans le même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période selon les modalités précisées au II. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-1693 du 30 décembre 2010 : art. 3

Aller plus loin

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