Article 1 JORFARTI000034025355
Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions de l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale portent intérêt sur la base d'un taux annuel fixé à 0,93 %.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 février 2017. Pas de version consolidée dans la base.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
Vu le code monétaire et financier et notamment l'article L. 518-23 ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment l'article L. 543-3 dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu le décret n° 2016-1375 du 12 octobre 2016 relatif à la constitution, à l'attribution et au versement, à partir de l'allocation de rentrée scolaire, du pécule mentionné à l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de rentrée scolaire ;
Vu le décret du 21 mai 2014 portant nomination du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 14 septembre 2016 ;
Vu la lettre d'approbation du ministre des finances et des comptes publics en date du 31 janvier 2017,
Arrête :
Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions de l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale portent intérêt sur la base d'un taux annuel fixé à 0,93 %.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 février 2017.
P.-R. Lemas