Publics concernés : fonctionnaires de catégorie C de la direction générale de la sécurité extérieure. Objet : mise en œuvre pour ces fonctionnaires du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017. Notice : le décret procède à la transposition, au bénéfice des fonctionnaires de catégorie C de la direction générale de la sécurité extérieure, du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat qui prévoit une nouvelle structure de carrière pour les fonctionnaires de cette catégorie, conformément au protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Cette nouvelle structure de carrière comporte trois grades, dotés de nouvelles échelles indiciaires de rémunérations dénommées C1, C2 et C3. Le texte prévoit également un cadencement unique d'avancement d'échelon. Il procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière mise en place à compter du 1er janvier 2017. Enfin, le décret intègre les nouvelles conditions d'exercice de la spécialité de conducteur d'engins à moteur au corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et à l'emploi d'agent principal des services techniques. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2011-1087 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques ;
Vu le décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi de chef de service intérieur ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité du dialogue social en date du 18 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2011-1087 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure
Article 1 JORFARTI000034035716
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure est régi par les dispositions du présent décret et par celles du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.
« Le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure est classé dans la catégorie C prévue à l'article 43 du décret du 3 avril 2015 précité. »
Article 2 JORFARTI000034035718
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :
« 1° Adjoint administratif, classé dans l'échelle de rémunération C1 et comportant onze échelons. A compter du 1er janvier 2020, ce grade comporte douze échelons ;
« 2° Adjoint administratif principal de 2e classe, classé dans l'échelle de rémunération C2 et comportant douze échelons ;
« 3° Adjoint administratif principal de 1re classe, classé dans l'échelle de rémunération C3 et comportant dix échelons.
« Les durées du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. »
Article 3 JORFARTI000034035721
L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ;
2° Au second alinéa du I, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principal de 2e classe » ;
3° Au II, les mots : « articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité ».
Article 4 JORFARTI000034035726
Au I de l'article 5, les mots : « de 2e classe » sont supprimés.
Article 5 JORFARTI000034035728
Aux premier et deuxième alinéas de l'article 8, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principal de 2e classe ».
Article 6 JORFARTI000034035730
L'article 10 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les conditions d'aptitude, de nomination, de stage et de titularisation des agents recrutés dans le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d'une procédure de recrutement organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont celles prévues par les dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et celles du décret du 11 mai 2016 précité. » ;
2° Au troisième alinéa du III, les mots : « de 2e classe stagiaires et les adjoints administratifs de 1re classe » sont remplacés par les mots : « stagiaires et les adjoints administratifs principaux de 2e classe » ;
3° Le quatrième alinéa du III est supprimé ;
4° Au V, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principaux de 2e classe ».
Article 7 JORFARTI000034035736
L'intitulé du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Avancement de grade ».
Article 8 JORFARTI000034035738
L'article 11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principal de 2e classe » ;
2° Au 1° et au 2° du I, les mots : « de 2e classe » sont supprimés.
Article 9 JORFARTI000034035741
A l'article 13, les mots : « deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon » sont remplacés par les mots : « un an d'ancienneté dans le 4e échelon ».
Article 10 JORFARTI000034035743
Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1.-Les dispositions des articles 11 et 12 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables aux modalités de classement d'un agent promu au grade supérieur. »
Article 11 JORFARTI000034035748
Le chapitre IV du titre Ier est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Détachement et intégration directe » ;
2° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-I.-Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure sont réalisés dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration, et à la cessation définitive de fonctions.
« Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
« II.-Peuvent également être détachés dans le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
Article 12 JORFARTI000034035750
Les articles 12 et 16sont abrogés.
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques
Article 13 JORFARTI000034035752
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure est régi par les dispositions du présent décret et par celles du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.
« Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure est classé dans la catégorie C prévue à l'article 43 du décret du 3 avril 2015 précité. »
Article 14 JORFARTI000034035754
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :
« 1° Agent technique, classé dans l'échelle de rémunération C1 et comportant onze échelons. A compter du 1er janvier 2020, ce grade comporte douze échelons ;
« 2° Agent technique principal de 2e classe, classé dans l'échelle de rémunération C2 et comportant douze échelons ;
« 3° Agent technique principal de 1re classe, classé dans l'échelle de rémunération C3 et comportant dix échelons.
« Les durées du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. »
Article 15 JORFARTI000034035757
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ;
2° Le II est supprimé ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe, en plus des fonctions définies au I, sont chargés d'effectuer des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent également être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi des travaux confiés à une équipe, ainsi que de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience.
« Ils peuvent, en outre, être amenés à participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leur spécialité. »
Article 16 JORFARTI000034035761
L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ;
2° Au second alinéa du I, les mots : « dans le grade d'agent technique de 1re classe et » sont supprimés ;
3° Au II, les mots : « articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé » sont remplacés par les mots : « articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité ».
Article 17 JORFARTI000034035766
L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « de 2e classe » sont supprimés ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les candidats au recrutement pour exercer des fonctions dans la spécialité de conducteur d'engins à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire en cours de validité appropriés aux véhicules et engins utilisés.
« Pour la spécialité “ conduite de véhicules ”, les permis de conduire de catégories A et B en cours de validité sont exigés. »
Article 18 JORFARTI000034035769
Le II de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les concours mentionnés aux 1° et 2° du I sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.
« Les candidats au recrutement pour exercer des fonctions dans la spécialité de conducteur d'engins à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire en cours de validité appropriés aux véhicules et engins utilisés.
« Pour la spécialité “ conduite de véhicules ”, les permis de conduire de catégories C, D et E en cours de validité ou l'habilitation équivalente ayant donné lieu à l'attribution de ces permis sont exigés. »
Article 19 JORFARTI000034035771
A l'article 11, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires qui exercent des fonctions dans la spécialité de conducteur d'engins à moteur doivent se soumettre, au cours de leur carrière, au test psychotechnique et à l'examen prévus au premier alinéa, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« Les candidats à un détachement ou à une intégration directe dans la spécialité “ conduite de véhicules ” doivent satisfaire aux conditions prévues pour cette spécialité par le présent chapitre. »
Article 20 JORFARTI000034035773
L'article 12 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les conditions d'aptitude, de nomination, de stage et de titularisation des agents recrutés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d'une procédure de recrutement organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont celles prévues par les dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et celles du décret du 11 mai 2016 précité.
« Les personnes nommées dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d'une procédure de recrutement organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an » ;
2° Au troisième alinéa du II, les mots : « de 2e classe stagiaires, les agents techniques de 1re classe stagiaires » sont remplacés par le mot : « stagiaires » ;
3° Le quatrième alinéa du II est supprimé.
Article 21 JORFARTI000034035777
L'intitulé du chapitre III du titre Ierest remplacé par l'intitulé suivant : « Avancement de grade ».
Article 22 JORFARTI000034035779
L'article 13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « principal de 2e classe » ;
2° Au 1° et au 2° du I, les mots : « de 2e classe » sont supprimés.
Article 23 JORFARTI000034035782
A l'article 15, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 4e échelon ».
Article 24 JORFARTI000034035784
Après l'article 15, il est inséré unarticle 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1.-Les dispositions des articles 11 et 12 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables aux modalités de classement d'un agent promu au grade supérieur. »
Article 25 JORFARTI000034035789
Le chapitre IV du titre Ier est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Détachement et intégration directe » ;
2° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-I.-Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure sont réalisés dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration, et à la cessation définitive de fonctions.
« Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
« II.-Peuvent également être détachés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
Article 26 JORFARTI000034035791
Les articles 8,14 et 18 sont abrogés.
Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi de chef de service intérieur
Article 27 JORFARTI000034035793
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure est régi par les dispositions du présent décret et par celles du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.
« Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure est classé dans la catégorie C prévue à l'article 43 du décret du 3 avril 2015 précité. »
Article 28 JORFARTI000034035795
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :
« 1° Surveillant, classé dans l'échelle de rémunération C2 et comportant douze échelons ;
« 2° Surveillant principal, classé dans l'échelle de rémunération C3 et comportant dix échelons.
« Les durées du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. »
Article 29 JORFARTI000034035798
A l'article 3, les mots : « de 1re classe » sont supprimés.
Article 30 JORFARTI000034035800
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Au septième alinéa, les mots : « 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé » sont remplacés par les mots : « 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité ».
Article 31 JORFARTI000034035804
L'intitulé du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Avancement de grade ».
Article 32 JORFARTI000034035806
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Peuvent être promus au grade de surveillant principal par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative mixte, les surveillants ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade. »
Article 33 JORFARTI000034035808
Après l'article 7, il est inséré unarticle 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-Les dispositions de l'article 12 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables aux modalités de classement d'un agent promu au grade de surveillant principal. »
Article 34 JORFARTI000034035812
Le chapitre IV du titre Ier est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Détachement et intégration directe » ;
2° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-I.-Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure sont respectivement réalisés dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration, et à la cessation définitive de fonctions.
« Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
« II.-Peuvent également être détachés dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« III.-Les candidats au détachement ou à l'intégration directe doivent satisfaire aux conditions d'octroi d'autorisation de port d'armes et d'aptitude mentionnées à l'article 4 ainsi que les conditions d'âge mentionnées à l'article 5.
« L'examen médical mentionné à l'article 4 conditionne le détachement et l'intégration directe.
« Lorsque l'avis prononcé à l'issue de l'examen médical annuel d'aptitude mentionné au dernier alinéa de l'article 3 est défavorable, il est mis fin immédiatement au détachement dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure.
« Les fonctionnaires et les militaires détachés ou directement intégrés dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être astreints à effectuer une période de formation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer. » ;
3° L'article 10 est abrogé.
Article 35 JORFARTI000034035815
Le II de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Par dérogation à l'article 1er du même décret, peuvent seuls être nommés dans les emplois de chef de service intérieur, par voie de détachement, les surveillants principaux ainsi que les surveillants satisfaisant aux conditions prévues à l'article 7 du présent décret pour avancer au grade de surveillant principal. »
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 36 JORFARTI000034035817
Les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale de la sécurité extérieure sont reclassés dans leur grade conformément aux tableaux prévus par les articles 14 à 17 et par les dispositions de l'article 18 du décret du 11 mai 2016 susvisé.
I. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant aux grades d'adjoint administratif de deuxième classe, d'agent technique de deuxième classe ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par les décrets du 9 septembre 2011 susvisés, dans leur rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION dans le grade | SITUATION DANS LE GRADE situé en échelle C1 | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
II. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant aux grades d'adjoint administratif de première classe, d'agent technique de première classe et de surveillant ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par les décrets du 9 septembre 2011 précités, dans leur rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION dans le grade | SITUATION DANS LE grade situé en échelle C2 | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|
12e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
III. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant aux grades d'adjoint administratif principal de deuxième classe, d'agent technique principal de deuxième classe et de surveillant principal de deuxième classe ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par les décrets du 9 septembre 2011 précités, dans leur rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION dans le grade | SITUATION DANS LE grade situé en échelle C2 | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
IV. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant aux grades d'adjoint administratif principal de première classe, d'agent technique principal de première classe et de surveillant principal de première classe ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par les décrets du 9 septembre 2011 précités, dans leur rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION dans le grade | SITUATION DANS LE grade situé en échelle C3 | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|
9e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon : | | |
- à partir d'un an six mois dans l'échelon | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois |
- moins d'un an six mois dans l'échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
V. - Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions du I à IV conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Article 37 JORFARTI000034035823
Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 3 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C1.
Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 4 de rémunération et dans un grade doté de l'échelle 5 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2.
Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C3.
Article 38 JORFARTI000034035824
Les listes de candidats aptes au recrutement dans les grades des corps de catégorie C accessibles sans concours, établies avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables pour le recrutement dans le grade situé en échelle C1 du corps concerné.
Les concours de recrutement ouverts pour l'accès aux grades des corps de catégorie C situés en échelles 4 et 5 de rémunération, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation.
Les lauréats des concours mentionnés au deuxième alinéa peuvent être nommés en qualité de stagiaire du grade doté de l'échelle C2 du corps concerné.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au même alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade situé en échelle C2 du corps concerné.
Les agents ayant commencé leur stage dans un grade situé en échelle 3 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade situé en échelle C1 du corps dans lequel ils ont été nommés.
Les agents ayant commencé leur stage dans un grade situé en échelles 4 ou 5 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade situé en échelle C2 du corps dans lequel ils ont été nommés.
Article 39 JORFARTI000034035825
Les tableaux d'avancement établis au titre de 2017 pour l'accès aux grades situés en échelle 4, en échelle 5 et en échelle 6 de rémunération demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017.
Les fonctionnaires de catégorie C promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le présent décret à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires relatives à l'avancement dans le corps de catégorie C dont ils relèvent, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion en application :
1° Des dispositions du II de l'article 36 du présent décret pour les agents ayant obtenu un avancement dans un grade antérieurement situé en échelle 4 ;
2° Des dispositions du III de l'article 36 du présent décret pour les agents ayant obtenu un avancement dans un grade antérieurement situé en échelle 5 ;
3° Des dispositions du IV de l'article 36 du présent décret pour les agents ayant obtenu un avancement dans un grade antérieurement situé en échelle 6.
Article 40 JORFARTI000034035826
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2019 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard le 31 décembre 2019, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du corps concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2020 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard le 31 décembre 2020, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du corps concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus en application des quatrième et cinquième alinéas, qui n'ont pas atteint le 4e échelon du grade situé en échelle C1 à la date de leur promotion, sont classés au 2e échelon du grade situé en échelle C2, sans ancienneté d'échelon conservée.
Article 41 JORFARTI000034035827
Les commissions administratives mixtes des corps régis par les décrets du 9 septembre 2011 susvisés dans leur version antérieure au présent décret demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
Les représentants des grades situés en échelle 3 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C1.
Les représentants des grades situés en échelles 4 et 5 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C2.
Les représentants des grades situés en échelle 6 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C3.
Article 42 JORFARTI000034035829
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 43 JORFARTI000034035831
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 février 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
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