Article 1 LEGIARTI000034036773
A modifié :
- Décret n°2011-1087 du 9 septembre 2011 : art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires de catégorie C de la direction générale de la sécurité extérieure. Objet : mise en œuvre pour ces fonctionnaires du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017. Notice : le décret procède à la transposition, au bénéfice des fonctionnaires de catégorie C de la direction générale de la sécurité extérieure, du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat qui prévoit une nouvelle structure de carrière pour les fonctionnaires de cette catégorie, conformément au protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Cette nouvelle structure de carrière comporte trois grades, dotés de nouvelles échelles indiciaires de rémunérations dénommées C1, C2 et C3. Le texte prévoit également un cadencement unique d'avancement d'échelon. Il procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière mise en place à compter du 1er janvier 2017. Enfin, le décret intègre les nouvelles conditions d'exercice de la spécialité de conducteur d'engins à moteur au corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et à l'emploi d'agent principal des services techniques. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2011-1087 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques ;
Vu le décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi de chef de service intérieur ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité du dialogue social en date du 18 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A modifié :
1. Les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale de la sécurité extérieure sont reclassés dans leur grade conformément aux tableaux prévus par les articles 14 à 17 et par les dispositions de l'article 18 du décret du 11 mai 2016 susvisé.
2. I. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant aux grades d'adjoint administratif de deuxième classe, d'agent technique de deuxième classe ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par les décrets du 9 septembre 2011 susvisés, dans leur rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION dans le grade | SITUATION DANS LE GRADE situé en échelle C1 | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3. II. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant aux grades d'adjoint administratif de première classe, d'agent technique de première classe et de surveillant ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par les décrets du 9 septembre 2011 précités, dans leur rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION dans le grade | SITUATION DANS LE grade situé en échelle C2 | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
12e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4. III. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant aux grades d'adjoint administratif principal de deuxième classe, d'agent technique principal de deuxième classe et de surveillant principal de deuxième classe ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par les décrets du 9 septembre 2011 précités, dans leur rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION dans le grade | SITUATION DANS LE grade situé en échelle C2 | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
5. IV. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant aux grades d'adjoint administratif principal de première classe, d'agent technique principal de première classe et de surveillant principal de première classe ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par les décrets du 9 septembre 2011 précités, dans leur rédaction issue du présent décret, conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION dans le grade | SITUATION DANS LE grade situé en échelle C3 | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
9e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon : | ||
- à partir d'un an six mois dans l'échelon | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois |
- moins d'un an six mois dans l'échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
6. V. - Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions du I à IV conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
1. Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 3 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C1.
2. Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 4 de rémunération et dans un grade doté de l'échelle 5 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2.
3. Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C3.
1. Les listes de candidats aptes au recrutement dans les grades des corps de catégorie C accessibles sans concours, établies avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables pour le recrutement dans le grade situé en échelle C1 du corps concerné.
2. Les concours de recrutement ouverts pour l'accès aux grades des corps de catégorie C situés en échelles 4 et 5 de rémunération, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation.
3. Les lauréats des concours mentionnés au deuxième alinéa peuvent être nommés en qualité de stagiaire du grade doté de l'échelle C2 du corps concerné.
4. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au même alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade situé en échelle C2 du corps concerné.
5. Les agents ayant commencé leur stage dans un grade situé en échelle 3 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade situé en échelle C1 du corps dans lequel ils ont été nommés.
6. Les agents ayant commencé leur stage dans un grade situé en échelles 4 ou 5 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans le grade situé en échelle C2 du corps dans lequel ils ont été nommés.
1. Les tableaux d'avancement établis au titre de 2017 pour l'accès aux grades situés en échelle 4, en échelle 5 et en échelle 6 de rémunération demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017.
2. Les fonctionnaires de catégorie C promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le présent décret à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires relatives à l'avancement dans le corps de catégorie C dont ils relèvent, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion en application :
3. 1° Des dispositions du II de l'article 36 du présent décret pour les agents ayant obtenu un avancement dans un grade antérieurement situé en échelle 4 ;
4. 2° Des dispositions du III de l'article 36 du présent décret pour les agents ayant obtenu un avancement dans un grade antérieurement situé en échelle 5 ;
5. 3° Des dispositions du IV de l'article 36 du présent décret pour les agents ayant obtenu un avancement dans un grade antérieurement situé en échelle 6.
1. Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2019 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard le 31 décembre 2019, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du corps concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
2. Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2020 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard le 31 décembre 2020, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du corps concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
3. Les agents promus en application des quatrième et cinquième alinéas, qui n'ont pas atteint le 4e échelon du grade situé en échelle C1 à la date de leur promotion, sont classés au 2e échelon du grade situé en échelle C2, sans ancienneté d'échelon conservée.
1. Les commissions administratives mixtes des corps régis par les décrets du 9 septembre 2011 susvisés dans leur version antérieure au présent décret demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
2. Les représentants des grades situés en échelle 3 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C1.
3. Les représentants des grades situés en échelles 4 et 5 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C2.
4. Les représentants des grades situés en échelle 6 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C3.
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 février 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 février 2017).