Décret n°2017-183 du 13 février 2017 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 16 février 2017.

TexteDécret n°2017-183 du 13 février 2017
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000034036843
Texte parentLEGITEXT000034036744
Référencearticle 41 du décret n°2017-183 du 13 février 2017 (version du 16 février 2017)Légifrance →

1. Les commissions administratives mixtes des corps régis par les décrets du 9 septembre 2011 susvisés dans leur version antérieure au présent décret demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.

2. Les représentants des grades situés en échelle 3 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C1.

3. Les représentants des grades situés en échelles 4 et 5 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C2.

4. Les représentants des grades situés en échelle 6 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C3.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034036843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.