Décret n°2017-183 du 13 février 2017 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-183 du 13 février 2017
RattachementChapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi de chef de service intérieur
IdentifiantLEGIARTI000034036817
Texte parentLEGITEXT000034036744
Référencearticle 34 du décret n°2017-183 du 13 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre Ier est ainsi modifié :

2. 1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Détachement et intégration directe » ;

3. 2° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 9.-I.-Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure sont respectivement réalisés dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration, et à la cessation définitive de fonctions.

5. « Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

6. « Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

7. « II.-Peuvent également être détachés dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

8. « III.-Les candidats au détachement ou à l'intégration directe doivent satisfaire aux conditions d'octroi d'autorisation de port d'armes et d'aptitude mentionnées à l'article 4 ainsi que les conditions d'âge mentionnées à l'article 5.

9. « L'examen médical mentionné à l'article 4 conditionne le détachement et l'intégration directe.

10. « Lorsque l'avis prononcé à l'issue de l'examen médical annuel d'aptitude mentionné au dernier alinéa de l'article 3 est défavorable, il est mis fin immédiatement au détachement dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure.

11. « Les fonctionnaires et les militaires détachés ou directement intégrés dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être astreints à effectuer une période de formation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer. » ;

12. 3° L'article 10 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-1089 du 9 septembre 2011 : art. 9, art. 10
    Divisions : Chapitre 4 : Détachement et intégration directe

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034036817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.