Journal officiel · Décret

Décret n° 2017-200 du 17 février 2017 relatif au régime de travail des personnels navigants des entreprises de navigation intérieure

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 février 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 février 2017
NatureDécret
Signé le17 février 2017
Publié le19 février 2017
PublicationJORF n°0043 du 19 février 2017
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVT1630556D
IdentifiantJORFTEXT000034062182
RéférenceDécret n° 2017-200 du 17 février 2017 relatif au régime de travail des personnels navigants des entreprises de navigation intérieure, JO du 19 février 2017, NOR DEVT1630556DLégifrance →

Publics concernés : personnels des entreprises de transport de marchandises et de passagers par voie de navigation intérieure. Objet : transposition des dispositions de la directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret modifie et complète les dispositions réglementaires du code des transports relatives au régime de travail des entreprises de navigation intérieure pour les personnels navigants afin de transposer les clauses de l'accord européen cité en objet rendues obligatoires par la directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014. Ces modifications concernent les dispositions de l'accord qui s'avèrent plus favorables que le droit interne français. Le texte introduit également un examen médical annuel. Par ailleurs, en application de la directive, le décret institue un régime de sanctions pénales pour les infractions aux dispositions applicables au régime de travail des entreprises de navigation intérieure. Références : les dispositions du code des transports, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la directive 2014/112/ UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11 et 132-15 ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail ;

Vu l'avis de la Chambre nationale de la batellerie artisanale en date du 22 novembre 2016 ; Après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034062188

L'article R. 4511-8 du code des transports est complété par les mots suivants : «, qu'il passe en un lieu librement choisi. »

Article 2 JORFARTI000034062191

Après l'article R. 4511-8 du même code, il est inséré un article R. 4511-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4511-8-1.-Le personnel navigant a droit au minimum à quatre-vingt-quatre heures de repos par période de sept jours. »

Article 3 JORFARTI000034062194

L'article R. 4511-9 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « au-delà de six jours », sont insérés les mots : « ni le nombre de jours de travail consécutifs au-delà de trente et un jours. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La date au-delà de laquelle le repos hebdomadaire différé ne peut être reporté en application des deux premiers alinéas du présent article, est fixée au 1er mars de chaque année. Toutefois, le repos hebdomadaire différé est pris avant la fin du contrat de travail lorsque celui-ci est d'une durée inférieure à 1 an. »

Article 4 JORFARTI000034062198

L'article D. 4511-11 du même code, qui devient l'article R. 4511-11, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4511-11.-La durée du temps de travail du personnel navigant est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets sont remplis quotidiennement par les intéressés.

« Le livret est signé conjointement par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet, et le salarié, à la fin de chaque cycle ou au plus tard à la fin de chaque mois suivant. Un récapitulatif hebdomadaire et mensuel des feuillets quotidiens du livret de contrôle est établi par l'employeur ou son représentant. Le salarié reçoit une copie des données confirmées le concernant qu'il conserve pendant un an.

« Le livret de contrôle peut être remplacé par un journal de bord ou tout autre support permettant de constater les durées effectives de travail réalisées par les salariés. Ces documents de contrôle comportent les données propres à chaque personnel navigant telles qu'elles sont prévues au cinquième alinéa du présent article.

« Ils sont conservés à bord pendant toute la durée de navigation des personnels intéressés.

« Les données consignées dans les documents de contrôle sont datées et mentionnent obligatoirement :

« 1° Le nom du bateau ;

« 2° Le nom du salarié ;

« 3° Le nom du conducteur du bateau responsable ;

« 4° Les jours de travail ou de repos ;

« 5° Le début et la fin des périodes de travail ou de repos journalières.

« Ces données peuvent être enregistrées au moyen de procédés informatiques sécurisés. »

Article 5 JORFARTI000034062200

Après l'article R. 4511-11 du même code, il est inséré un article R. 4511-11-1ainsi rédigé :

« Art. R. 4511-11-1.-Le personnel navigant bénéficie d'un examen médical gratuit au moins une fois par an. « Lorsque les personnels navigants ont la qualité de travailleurs de nuit, ils bénéficient du suivi régulier prévu par les articles L. 3122-11 et L. 4624-1 du code du travail. »

Article 6 JORFARTI000034062205

Après l'article D. 4511-13 du même code, il est inséré un article R. 4511-13-1ainsi rédigé :

« Art. R. 4511-13-1.-Lorsque le cycle de travail prévoit un nombre de jours de travail au maximum égal au nombre de jours de repos, les jours de repos consécutifs équivalents aux jours de travail consécutifs doivent être accordés immédiatement après.

« Lorsque le cycle de travail prévoit un nombre de jours de travail supérieur au nombre de jours de repos, le nombre minimal de jours de repos consécutifs suivant immédiatement les jours de travail consécutifs est fixé selon les modalités suivantes :

« 1° De un à dix jours de travail consécutifs : 0,2 jour de repos par jour de travail consécutif ;

« 2° De onze à vingt jours de travail consécutifs : 0,3 jour de repos par jour de travail consécutif ;

« 3° De vingt et un à trente et un jours de travail consécutifs : 0,4 jour de repos par jour de travail consécutif.

« Les fractions de jours de repos sont ajoutées au nombre minimal de jours de repos consécutifs et ne peuvent être prises que sous la forme de journées complètes. »

Article 7 JORFARTI000034062208

L'article D. 4511-14 du même code, qui devient l'article R. 4511-14, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4511-14.-I.-L'accord mentionné à l'article L. 1321-4 peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois avoir pour effet de réduire la durée de ce repos en deçà de dix heures dont au moins six heures consécutives.

« II.-A défaut d'accord :

« 1° Pour la flotte exploitée en continu, la durée minimale de repos quotidien est de douze heures, que l'employeur peut scinder en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures ;

« 2° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation semi-continue de dix-huit heures au plus, l'employeur peut :

« a) Déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de porter la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;

« b) Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures ;

« 3° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation diurne de quatorze heures au plus, l'employeur peut :

« a) Déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de porter la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;

« b) Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins huit heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de huit heures ne peut dépasser vingt-quatre heures. »

Article 8 JORFARTI000034062213

L'article D. 4511-21 du même code, qui devient l'article R. 4511-21, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4511-21.-I.-L'accord mentionné à l'article L. 1321-4 peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois avoir pour effet de réduire la durée de ce repos en deçà de dix heures dont au moins six heures consécutives. « II.-A défaut d'accord, l'employeur peut : « 1° Déroger à cette durée sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ; « 2° Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures. »

Article 9 JORFARTI000034062216

L'article D. 4511-24 du même code devient l'article R. 4511-24.

Article 10 JORFARTI000034062219

Après le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la quatrième partie réglementaire du même code, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II « Sanctions pénales

« Art. R. 4512-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives à : « 1° La durée maximale quotidienne de travail fixée au quatrième alinéa de l'article R. 4511-5, au quatrième alinéa de l'article D. 4511-13, à l'article D. 4511-19, au troisième alinéa de l'article D. 4511-20 et aux premier et troisième alinéas de l'article R. 4511-23 ; « 2° La durée maximale quotidienne de présence fixée au premier alinéa de l'article D. 4511-15, au deuxième alinéa de l'article R. 4511-17 et au quatrième alinéa de l'article R. 4511-24. « Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

« Art. R. 4512-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives à : « 1° La durée hebdomadaire maximale de travail fixée au quatrième alinéa de l'article R. 4511-5, au troisième alinéa de l'article D. 4511-13, et au premier alinéa de l'article D. 4511-20 ; « 2° La durée hebdomadaire maximale de présence fixée à l'article D. 4511-15 et au cinquième alinéa de l'article R. 4511-24. « L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés, indépendamment du nombre d'infractions relevées.

« Art. R. 4512-3.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives au repos quotidien fixées aux articles R. 4511-14 et R. 4511-21. « Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

« Art. R. 4512-4.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives : « 1° Aux durées minimales de repos hebdomadaire fixées aux articles R. 4511-8 et R. 4511-8-1 ; « 2° Aux conditions dans lesquelles le repos peut être différé, fixées à l'article R. 4511-9. « Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

« Art. R. 4512-5.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions de prise du repos consécutif à la période de travail fixées à l'article R. 4511-13-1.

« Art. R. 4512-6.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 4511-4 et du cinquième alinéa de l'article R. 4511-5 relatives aux contreparties aux heures supplémentaires. « Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

« Art. R. 4512-7.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 4511-11-1 relatives à la surveillance médicale annuelle des personnels navigants, sans préjudice des dispositions de l'article R. 3124-15 du code du travail relatives à la surveillance médicale des travailleurs de nuit. « Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

« Art. R. 4512-8.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas tenir de livret individuel de contrôle ou de journal de bord prévu à l'article R. 4511-11. Le défaut de l'une des mentions prévue au troisième alinéa de l'article R. 4511-11 ou le fait qu'une mention soit incomplète, erronée, illisible ou effaçable est passible de la même sanction. »

Article 11 JORFARTI000034062223

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

Textes cités liens · DILA5

Code pénal (V)
Code du travail (V)
Code des transports (V)
dispositions réglementaires du code des transports

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034062182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).