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Décret n° 2017-208 du 20 février 2017 relatif à la nomenclature des véhicules figurant à l'article R. 311-1 du code de la route et à la modification des règles relatives au contrôle technique des véhicules de collection

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 février 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 février 2017
NatureDécret
Signé le20 février 2017
Publié le23 février 2017
PublicationJORF n°0046 du 23 février 2017
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVR1623895D
IdentifiantJORFTEXT000034073921
RéférenceDécret n° 2017-208 du 20 février 2017 relatif à la nomenclature des véhicules figurant à l'article R. 311-1 du code de la route et à la modification des règles relatives au contrôle technique des véhicules de collection, JO du 23 février 2017, NOR DEVR1623895DLégifrance →

Publics concernés : propriétaires de véhicules soumis à contrôle technique et de véhicules de plus de trente ans d'âge. Objet : introduction des catégories internationales de véhicules dans la partie du code de la route relative au contrôle technique de véhicules, modification de la définition des véhicules de collection et suppression du contrôle technique de certains véhicules présentant un caractère historique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : le texte introduit les catégories internationales de véhicules dans la partie du code de la route relative au contrôle technique ; il modifie la définition des véhicules de collection et supprime le contrôle technique de certains véhicules présentant un caractère historique. Références : les dispositions du code de la route, que le décret modifie, peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1, R. 311-1, R. 323-1 à R. 323-3, R. 323-6, R. 323-9 et R. 323.22 à R. 323-25 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 29 septembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034073926

Le 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : « 6.3. Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection) : véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

«-il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ; «-son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l'Union européenne ou nationale, n'est plus produit ; «-il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ; ».

Article 2 JORFARTI000034073928

L'article R. 323-3 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« 3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ;

« 4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »

Article 3 JORFARTI000034073931

Le II de l'article R. 323-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-Pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme :

« 1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l'exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;

« 2° Véhicules lourds :

« a) Les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ;

« b) Les véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisé en charge, et les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;

« c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle technique sont celles fixées à l'article R. 323-22. »

Article 4 JORFARTI000034073933

Au premier alinéa de l'article R. 323-9 du même code, les mots : « et des installations auxiliaires » sont supprimés.

Article 5 JORFARTI000034073936

L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II du livre III de la partie réglementaire du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions applicables aux véhicules légers ».

Article 6 JORFARTI000034073938

L'article R. 323-22 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « voitures particulières et les camionnettes » sont remplacés par les mots : « véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 » ;

2° Au II, le mot : « camionnettes » est remplacé par les mots : « véhicules légers de catégorie N1 » et les mots : « réalisé à partir du 1er janvier 1999 » sont supprimés.

Article 7 JORFARTI000034073942

L'article R. 323-25 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Quel que soit leur poids total autorisé en charge, les véhicules tracteurs mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses sont soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de leur première immatriculation. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 8 JORFARTI000034073946

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

Textes cités liens · DILA2

Code de la route. (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034073921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).