Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 février 2017 établissant la procédure de fixation et de publication du tarif de la redevance pour service rendu au titre des missions de coordination et de facilitation d'horaires sur les aérodromes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 février 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 février 2017
NatureArrêté
Signé le22 février 2017
Publié le26 février 2017
PublicationJORF n°0049 du 26 février 2017
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVA1701991A
IdentifiantJORFTEXT000034082009
RéférenceArrêté du 22 février 2017 établissant la procédure de fixation et de publication du tarif de la redevance pour service rendu au titre des missions de coordination et de facilitation d'horaires sur les aérodromes, JO du 26 février 2017, NOR DEVA1701991ALégifrance →

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 221-12 et suivants ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2004 modifié créant le comité de coordination des aéroports français,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000034082011

Le gestionnaire d'un aérodrome qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou d'aéroport coordonné fournit au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur désigné pour assurer les missions de facilitation d'horaires ou de coordination sur cet aérodrome, les informations nécessaires à l'établissement des propositions tarifaires prévues aux articles R. 221-13 et R. 221-14 du code de l'aviation civile, notamment le nombre de vols effectués sur cet aérodrome sur les deux dernières saisons aéronautiques révolues pendant les périodes de facilitation d'horaires ou de coordination.

Article 2 JORFARTI000034082014

Le délai mentionné au troisième alinéa du III de l'article R. 221-13 du code de l'aviation civile, à l'expiration duquel le tarif est réputé homologué, est fixé à quinze jours suivant la réunion du comité.

Article 3 JORFARTI000034082016

Le délai dont dispose le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur pour adresser au ministre chargé de l'aviation civile la nouvelle proposition tarifaire prévue au quatrième alinéa du III de l'article R. 221-13 du code de l'aviation civile est d'un mois après la réunion du comité.

Article 4 JORFARTI000034082018

Les tarifs prévus aux articles R. 221-13 et R. 221-14 du code de l'aviation civile sont rendus publics par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur ainsi que par l'exploitant de l'aérodrome concerné. Ils sont exécutoires au plus tôt un mois après leur publication par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur. Ils restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient exécutoires.

Article 5 JORFARTI000034082021

Après consultation du gestionnaire d'aérodrome concerné et au plus tard un mois après qu'un aérodrome est qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou d'aéroport coordonné dans une situation prévue au 6 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur adresse au ministre chargé de l'aviation civile la proposition de montant global prévue à l'article R. 221-14 du code de l'aviation civile.

Article 6 JORFARTI000034082023

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 février 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile, P. Gandil

Textes cités liens · DILA1

Code de l'aviation civile (V)
Cité par 2 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034082009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).